Psychiatrie, justice et déviances sexuelles. Perspective historique

Dr Georges LANTERI-LAURA*

 

 Introduction

 

            Cette mise en perspective historique, sans aucun souci d’érudition, vise à fournir aux divers acteurs de cette Conférence de consensus quelques informations chronologiques, commentées et critiquées, qui les aideront peut être à saisir combien la manière dont ces problèmes se posent et tentent de se résoudre à la période actuelle ne constitue qu’un moment dans une problématique, d’ailleurs à la  fois théorique et pratique, qui provient d’un passé récent, et ce passé récent l’enveloppe et, en partie, la conditionne. La réflexion doit ainsi nous permettre de situer nos questions dans un héritage significatif.

            Nous utiliserons un plan à peu près chronologique, en partant de cette réforme radicale des Grandes Ordonnances de Louis XIV qu’ont constitué le bref Code de 1791 et surtout le Code pénal de 1810, celui qui régira tout ce domaine pendant presque deux cents ans.

            Il s’est agi alors d’une laïcisation de tout ce droit pénal d’Ancien Régime, qui considérait l’ensemble des infractions comme des insultes faites à Dieu, ou, au moins, à son Vicaire temporel, le Roi. À la cérémonie du sacre, il promettait d’assurer dans son royaume la pleinitude des exigences divines. Or, les singularités de comportement sexuel, en particulier la sodomie, la bestialité et quelques autres conduites analogues, étaient assimilées aux hérésies, en tant qu’elles constituaient une révolte contre la nature, crée par Dieu, et qu’à ce titre elles suscitaient tout spécialement sa colère, et, par voie de conséquence, la colère royale. Leur châtiment devait être le supplice des hérétiques et des relaps, c’est-à-dire la mort sur le bûcher.

            Deux remarques s’imposent ici, l’une accidentelle, l’autre de fonds. La première : au Siècle des Lumières, dans le royaume de France, on ne brûlait presque jamais de sodomite, et l’on se contentait de peines plus modérées, mais la menace restait terrifiante, d’autant plus que l’acception de ce crime demeurait un peu imprécise, et qu’on punissait souvent celui qui l’avait subi tout comme celui qui l’avait perpétré. Un certain libertinage n’allait pas sans risque, à moins qu’il ne fût aristocratique, et encore.

            Seconde remarque : le châtiment correspondait surtout à l’aspect de révolte et de blasphème que devaient susciter de tels comportements, et répondait à la colère que l’on prêtait à Dieu et au Roi. Quand Dieu cessera de garantir le châtiment et que le monarque aura troqué son droit divin contre un statut constitutionnel, quand la justice se trouvera laïcisée, au nom de quoi les singularités de la vie sexuelle pourront-elles être encore tenues pour de infractions?

            Avant de rappeler les articles 330 à 340 du Code de 1810, nous devons observer en effet qu'il faut nous interroger pour  comprendre ce qui, dans un Code où la religion ne conservait plus guère de place, permettait cependant de sanctionner certaines singularités du comportement sexuel.

            Il nous semble qu’un équilibre se trouvait alors nécessaire entre deux instances également exigeantes : d’une part, un certain utilitarisme, provenant de Montesquieu et de C.Beccaria, avant même les oeuvres  de J.Bentham et de J.S.Mill, et qui légitimait les peines par les nécessités du bon ordre social et de la tranquillité publique; d’autre part, la persistance de certaines requêtes symboliques dont témoigne, par exemple, le sort réservé au parricide, qui ne peut jamais être excusé, ni bénéficier de quelque circonstance atténuante, et dont l’exécution capitale inévitable comporte un cérémonial bien particulier. Et peut être le parricide apparaissait-il alors comme l’analogue d’une atteinte à la vie de l’Empereur, père de ses sujets, et qui avait eu tant de mal à devenir père lui-même.

            Nous allons donc revoir les liens du Code pénal de 1810 avec la pathologie mentale de l’époque, leurs développements durant le XIX° siècle et enfin les originalités du Nouveau Code pénal.

 

 (1) AUTOUR DU CODE PÉNAL DE 1810

 

            Nous envisagerons brièvement quelles infractions en matière sexuelle retenait ce Code, puis nous dirons un mot de son article 64 et de sa confiscation par É.Georget, pour préciser enfin ce que la médecine mentale de cette époque pouvait en éclairer.

 

(1.1) Les infractions retenues en matière de sexualité

 

            Une remarque s’impose à nous : cette législation laïcisée ne concerne pas l'homosexualité pratiquée entre majeurs consentants et dans la discrétion des demeures privées; or, pareil libéralisme, que les armées impériales imposeront à presque toute l’Europe occidentale, et qui découle bien de l’esprit du Siècle des Lumières, ne se manifestera en Allemagne qu’à partir de 1945 et attendra, en Angleterre, l’année 1963, preuves  de la position tolérante de l’opinion éclairée de la France dès les débuts du XIX° siècle.

            Que reste-t-il donc comme infractions dans ce registre? L’outrage public à la pudeur, les attentats à la pudeur, l’incitation des mineurs à la débauche et, de manière un peu différente, le viol et la castration. Le législateur précise que la peine doit être aggravée si l’auteur agit en abusant de l'autorité légitime qu’il possède, comme père, comme instituteur ou comme ministre d’un culte.

            Nous observons que le vocabulaire ici en usage se réfère à la pudeur, distingue outrage et attentat, mais n’emploie aucun mot qui pourrait apporter quelque précision descriptive sur les conduites incriminées. De plus, les catégories retenues sont assez vastes. L’outrage public à la pudeur est un scandales parmi d’autres scandales possibles; les attentats à la pudeur constituent une violence parmi d’autres violences, voisines de ces coups et blessures volontaires, qui peuvent ou non entraîner la mort; l’incitation des mineurs à la débauche ne concerne pas spécifiquement la pédophilie, mais plutôt le détournement d’un sujet jeune pour le faire servir dans la prostitution.

            Le viol se trouve puni, moins parcequ’il constituerait une violence particulièrement odieuse, que parcequ’il risque d’introduire dans la famille de la victime une filiation illégitime; et la castration se trouve sanctionnée plus lourdement que d’autres dommages corporels, parcequ’elle fait définitivement obstacle à toute procréation, et l’on sait que l’Empereur avait dû divorcer de l’Impératrice Joséphine, pour avoir un fils de l’Archiduchesse Marie-Louise.

            Nous voyons donc assez clairement que le Code pénal de 1810 se souciait assez peu de spécifier un domaine d’infractions en rapport avec la sexualité, et qu’il cherchait plutôt à protéger les bonnes moeurs, en poursuivant des conduites qui les bafouaient avec plus ou moins de désordre manifeste. L’esprit d’une pareille conception de ce domaine se révèle assez clairement quand nous observons la généralité du vocabulaire employé, où, par exemple, ne figurent jamais des termes comme inceste ou pédophilie. Il ne s’agit nullement de pudibonderie, mais de la résolution de ne pas entrer dans trop de détails et de ne qualifier et de ne punir que des actes qui portent une atteinte inacceptable à un  ordre public qui inclut ces bonnes moeurs dont nous parlions à l’instant.

 

(1.2) La question de la responsabilité

 

            Comme chacun sait, ce Code, en matière de médecine mentale et de responsabilité, différait radicalement de l’Ancien Régime. Jusque à la Révolution, il était admis, pour des raisons de charité, que les insensés ne devaient être ni poursuivis, ni condamnés, car Dieu les avait déjà assez punis par leur folie même, et que les hommes n’avait pas à prétendre substituer leurs châtiment à son insondable sagesse. L’autorité administrative pouvait bien les priver de leur liberté, mais il s’agissait d’une mesure de sûreté, qui ne constituait pas une punition et ne comportait rien d’infamant.

            Les législateurs de 1810 n’avaient que faire de ces considérations religieuses, mais ne pouvaient autoriser des poursuites qu’à l’encontre de ceux qui avaient commis des actes qualifiables de crime ou de délit; or, deux conditions au moins se trouvaient nécessaires à une telle qualification : les actes devaient avoir été prévus par la loi, et le sujet devait savoir ce qu’il faisait quand il perpétrait l’un d’eux.

            C’est pourquoi, en toute logique, l’article 64 disait clairement : “Il n’y a ni crime, ni délit, si le prévenu se trouvait en état de démence au temps de l’action”, signifiant ainsi, non pas que des actes réels fussent inexistants, mais qu’on ne pouvait pas les qualifier de crime ou de délit en raison de cet état de démence au temps de l’action.

            Pour le Code de 1810, cet état de démence était constitué d’un état pathologique qui empêchait le sujet de savoir ce qu’il faisait, mais il s’agissait moins d’une catégorisation médicale que d’une évidence pour tout sujet de l‘Empereur tant soit peu éclairé.            Les diverses éventualités qui pouvaient correspondre aux articles 330 à 340 ne semblaient pas relever de l’application de cet article 64, et d’ailleurs le recours éventuel à un homme de l’art - nous dirions : un expert - aurait pu concerner la victime, pour apprécier les dommages qu’elle avait subis, mais non celui qui avait commis de tels actes. Nulle pertinence dans ce domaine ne pouvait alors appartenir à la pathologie mentale, qu’on ne cherchait guère à interroger à ce moment là, pour des cas de cet ordre.

            Il y avait bien eu des affaires qui avaient troublé l’opinion éclairée, comme celle du Sergent Bertrand ou celle de Léger. Le Sergent Bertrand, de retour d’Algérie, avait été surpris dans un cimetière en train de déterrer des cadavres de jeunes femmes récemment inhumées, pour se masturber avec leurs corps. Comme il ne leur avait rien volé, le Tribunal militaire l’avait assez légèrement condamné pour violation de sépulture. Dans la presse, quelques médecins, dont, L.Lunier, s’étaient moqués de l’ignorance de ces juges qui ne savaient pas qu’il s’agissait, à l’évidence, d’un comportement nécrophile lié à une monomanie instinctive.

            Léger, quant à lui, avait été condamné à mort, puis exécuté, pour avoir violé et tué une jeune fille, dont il avait mangé les organes génitaux. Là encore, les hommes de l’art avaient reproché aux magistrats de méconnaître les progrès de la médecine et la pertinence des expertises mentales, en envoyant à l’échafaud un malheureux aliéné.

            Les choses changèrent un peu plus tard, quand autour des années 1828, É.Georget, l’élève préféré d’Esquirol, dans une fameuse polémique avec l’un des lustres du barreau de Paris, Me Régnault, insista sur l’importance de la médecine mentale en matière judiciaire. Plus précisément, il estimait que si un prévenu présentait des caractéristiques de l’aliénation mentale, que seul le spécialiste pouvait déceler, peu importait que ce fût ou non au temps de l’action, car le diagnostic d’aliénation mentale suffisait à entraîner l’application de l’article 64, avec ses conséquences. Affirmer cette aliénation équivalait, pour lui, à garantir l’état de démence, si bien que la restriction qu'entraînait logiquement la proposition au temps de l’action disparaissait en fait.

            Or, les éventualités de la manie sans délire de Ph.Pinel, des monomanies érotique, instinctive ou homicide d’Esquirol, de la folie morale de Pritchard, et, bien plus tard, de la folie lucide d’U.Trélat, constituaient des aspects reconnus de la pathologie mentale, donc des figures de l’aliénation. Il en résultait deux conséquences que beaucoup ne distinguaient pas nettement l’une de l’autre : la pathologie mentale pouvait rendre compte d’une grande partie des conduites concernées par les articles 330 à 340, devenant ainsi une clef du droit pénal, et une partie, sinon la totalité, des prévenus concernés relevait peut être de l’article 64.

            La médecine mentale élevait ainsi deux prétentions concurrentes et en partie contradictoires, car elle se présentait comme la discipline supérieure, qui allait expliquer ce que la pratique pénale ne pouvait appréhender qu’à titre de monstruosités peu intelligibles, et elle réclamait pour ses propres institutions les sujets ainsi repérés, non sans un risque grave de confusion entre criminogenèse et étiologie, tout comme entre mesures punitives et entreprises thérapeutiques.

 

 

 

(1.3) Référence psychiatriques

 

            Durant le dernier tiers du XIX° siècle, la psychiatrie cessa peu à peu d’admettre l’unité de l’aliénation mentale, pour recevoir comme paradigme la pluralité des maladies mentales, espèces morbides naturelles, irréductibles les unes aux autres, à la manière de toutes les maladies propres au reste de la médecine.

            Nous devons nous demander si le discours médical qui se tint à cette époque, et qui se poursuivit jusqu’à la Première Guerre mondiale, pouvait proposer des éléments susceptibles d’éclairer, au moins en partie, le domaine de ces singularités de comportement sexuel que condamnait le Code pénal. Nous allons envisager d’abord des travaux descriptifs, qui tendront vers une taxinomie, ensuite des points de vue étiologiques divers, et enfin deux démarches propres l’une à la psychiatrie française et l’autre à la psychiatrie germanique.

            L’illustre Psychopatia sexualis, dont la première édition est due à R.von Krafft-Ebing seul, et dont les suivantes ont été notablement accrues par A.Moll, a progressivement constitué une sorte de Thesurus semeioticus, qui décrivait la totalité des conduites sexuelles tenues pour singulières et inhabituelles, certaines pour sûrement pathologiques, d’autres pour relevant d’une catégorisation différente, mais toutes qualifiées de perversions.      Il s’agissait là d’une somme rapidement tenue pour classique et réalisant une sorte de degré zéro de l’interprétation, collection neutre, quasi exhaustive et impartiale, de toutes les perversions possibles, à partir de quoi chaque spécialiste pouvait interpréter les données à sa guise. L’on y trouvait l’homosexualité masculine et féminine, l’exhibitionnisme, le sadisme, le masochisme, la pédophilie, la gérontophilie, la zoophilie, l'exhibitionnisme et bien d’autres choses encore; sadisme et masochisme pouvaient entraîner des blessures graves, et parfois la mort, mais l’on se demandait si le sadisme seul suffisait à rendre compte de toutes les variétés de cruauté.

            À côté de cette oeuvre fondamentale, nous devons signaler celle de Havelock Ellis, plus tardive et bien moins complète, mais aussi les romans de Sacher Masoch, qui connurent un grand succès, et la redécouverte progressive des écrits du marquis de Sade.

            Certains de nos prédécesseurs voulaient dépasser la clinique et proposer l'une ou l'autre étiopathogénie. La dégénérescence mentale, telle que V.Magnan l’avait reprise de B.A.Morel, tout en la modifiant, jouait alors un grand rôle, qui persistera encore lorsque É.Dupré inventera la locution de l’Odyssée du pervers dans le cadre de ce qu’il nommera la constitution perverse, au Congrès de Tunis, en 1912.

            Notons aussi qu’à cette époque A.Moll va montrer que, du point de vue de la physiologie, l’on devait récuser tout finalisme, de sorte que rien ne liait les diverses manières de parvenir à l’orgasme aux fonctions de reproduction. Et V.Magnan inventera, pour exclure toute préoccupation morale de ces questions et ne les envisager que de manière scientifique, un modèle localisationniste de la vie sexuelle : le centre génito-spinal de Budgge rend compte du satyriasis et de la nymphomanie, la prévalence du cortex occipital, supposé inhibiteur, explique les passions platoniques, comme celle de cet étudiant des Beaux Arts, qui n’aimait qu’une étoile; et pour le reste, c’est affaire d’équilibre ou de déséquilibre entre les centres excitatifs et les centres inhibiteurs. L’activité sexuelle ordinaire correspond alors, non à la morale, ni même à la coutume, mais à une certaine harmonie entre les lobes frontaux et les lobes occipitaux du cortex cérébral.

            S.Freud, en 1905, dans ses Trois essais sur une théorie de la sexualité, va proposer une taxinomie et une pathogénie. Les anomalies sexuelles peuvent concerner l’objet du désir ou les manières de s’y prendre pour le satisfaire, d’où il résulte une classification des conduites perverses, en perversions de but et perversions d’objet; d’autre part, il rend compte de beaucoup d’entre elles en y discernant des fixations ou des régressions à telle ou telle étape de la sexualité infantile, marquée par son polymorphisme et son auto-érotisme. Le problème devient alors, et d’une manière très novatrice, non plus de savoir comment, au cours de l’adolescence et de l’âge adulte, on devient pervers, mais comment on cesse de l’être, en renonçant à l’auto-érotisme de la sexualité infantile. Il modifiera plus tard ses propres conceptions, et rapprochera les perversions du registre psychotique, mais en 1905 il avait transformé complètement la façon d’envisager ce domaine, en montrant tout ce que pouvait en éclairer un point de vue psycho-dynamique et en établissant que le plus normal des sujets n’était jamais qu’un pervers honoraire.

            La fin du XIX° et les débuts du XX° siècle nous intéressent aussi par deux démarches particulières, l’une à la psychiatrie française, l’autre à la psychiatrie germanique. En France, nous savons que les expertises pénales ont eu bien du mal à devenir courantes, même quand les magistrats ont cessé de craindre que les médecins voulussent usurper leur magistère. L’exhibitionnisme y joua un certain rôle, qui mérite un instant de notre attention.

            Du point de vue des juges correctionnels, ceux qui commettaient des outrage publics à la pudeur n’apparaissaient pas comme des gibiers de potence, mais plutôt comme de pauvres gens atteints d’une infirmité répugnante, qui les conduisait à la récidive; or, dans la pratique pénale de l’époque, la récidive menait assez vite à la relégation, si bien qu’au bout de deux ou trois fois elle devenait inévitable. Dès lors, et bien qu’il s’agît seulement d’un délit, le magistrat instructeur désignait un expert, pour savoir si l’article 64 ne pouvait éviter à un pauvre diable un malheureux destin.

            Le plus illustre d’entre ces experts fut Ch.Lasègue, qui attacha son nom à  une variété d’exhibitionnisme où le prévenu, souvent dans une église, à la vue de pieuses pénitentes et même de religieuses, sans aucune précaution, montrait honteusement une verge flaccide, qui restait en l'état, et, sans chercher à s’éclipser, se laissait prendre et avouait son forfait. Il se distinguait ainsi de celui qui exhibait une verge en érection, comme invite à des rapports sexuels, qu’il cherchait à imposer à une victime qu’il lui arrivait parfois de tuer pour supprimer tout témoignage.     

            La description clinique avait sa valeur, positive et différentielle, mais l’étiologie ne convainquait pas les magistrats. Ch.Lasègue se contentait en effet de préciser que si le prévenu s’exhibait, c’était parcequ’il se trouvait atteint d’exhibitionnisme, et la preuve qu’il en était bien atteint, c’est qu’il s’exhibait. Un tel raisonnement paraissait tautologique et n’apprenait rien à personne. 

            Après Ch. Lasègue, V.Magnan. Lui disait qu’un comportement ne suffit jamais à un diagnostic, et il recherchait chez le prévenu des éléments caractéristiques du déséquilibre mental, en particulier des impulsions et des obsessions, qu’on retrouvait d’ailleurs dans la dipsomanie et dans la kleptomanie; quand de tels signes se trouvaient présents, il en concluait que le sujet relevait sûrement du déséquilibre, mais il réservait l’article 64. Quand il n’observait pas de signes cliniques précis, il estimait que l’intéressé ne correspondait pas à une pathologie définissable.

            Ce rappel de vieilles histoires nous a semblé utile, car i montre clairement qu’un trouble du comportement peut avoir des aspects différents les uns des autres et correspondre ou non à une maladie mentale. répertoriée, sans jamais pouvoir suffire à proposer un diagnostic.

            En Allemagne, à peu près à la même époque, un certain nombre de psychiatres d’opinions libérales, comme, parmi d’autres, R.von Krafft-Ebing, étaient indignés que l’homosexualité masculine y demeurât une infraction punissable. En effet, après le traité de Vienne, seul le royaume de Saxe conserva les Codes napoléoniens, et le Code pénal de Prusse garda son article 75, qui tenait la sodomie masculine pour un délit. Après 1871, le Second Reich imposa en quelques années ce Code pénal prussien à tout l’Empire, de telle sorte qu’en Saxe ce qui, depuis des décennies, ne se trouvait plus condamnable le redevint.

            Dès lors, plusieurs psychiatres de renom, non sans prendre d’ailleurs des risques personnels, cherchèrent à montrer qu’il s’agissait là d’une préférence sexuelle innée, qui était naturelle et correspondait soit à une âme de femme dans un cerveau d’homme, soit à un cerveau de femme dans un corps d’homme. Dieu avait fait ces sujets ainsi, en dehors de toute pathologie, et il devenait injuste et absurde de les déshonorer par des poursuites judiciaires.

            Faisant, pour ainsi dire, la part du feu, ces médecins distinguaient les uranistes et les pédérastes. Les premiers, dont le nom venait de la Vénus Céleste - Aphrodité Ourania -, se révélaient des esprits distingués, peu charnels, portés sur l’amitié et soucieux du bien moral de leurs partenaires, tandisque les seconds, débauchés lassés du commerce des femmes, cherchaient une jouissance accrue auprès de jeunes gens qu’ils méprisaient et dévoyaient. Cette distinction introduisait ainsi une opposition entre une perversion innée, qui ne constituait pas une maladie, et une dégradante débauche, causée par le désir d’une satisfaction encore plus grande, sorte d’hubris, perverse parceque excessive.

            Ainsi s’est longtemps développé le domaine des singularités de comportement sexuel, entre droit pénal, moralité, coutumes, médecine mentale et psychanalyse à ses débuts.

            Il demeurait un certain flou : anomalie, perversion, vice, débauche, excès, et autres termes du même champ sémantique.

 

 (2) DE JUGER DES ACTES À JUGER DES PERSONNES

 

 (2.1) La Circulaire Chaumié de 1905

 

            Le XIX° siècle avait exercé un droit pénal qui se souciait surtout de juger des actions et de prononcer des peines en vue d’éviter la récidive et de protéger la paix publique, en essayant d’établir sûrement des faits et sans s’intéresser beaucoup à la personnalité des prévenus. Peu à peu, la fréquence des crimes passionnels, souvent traités avec indulgence, et une pratique de la peine de mort estimée trop fréquente par l’opinion éclairée, conduisaient à se dire qu’une certaine connaissance de la personnalité devenait indispensable à un bonne administration de la justice. D’autre part, les progrès de la criminologie, avec les oeuvres différentes, mais convergentes, de C.Lombroso à Turin et de J.Lacassagne à Lyon, montraient bien l’importance des particularités du prévenu pour étayer une justice qui se voulait progressiste et, si possible, scientifique.

            Garde des Sceaux du gouvernement d’É.Combes et homme éclairé, Chaumié fit avancer cette position en envoyant à ses Procureurs généraux une circulaire qui leur enjoignait de dire aux Juges d’instruction qu’en matière criminelle il convenait de compléter la mission confiée aux experts. Il leur fallait toujours donner un avis précis pour savoir si l’article 64 s’appliquait ou non au prévenu, mais il leur faudrait faire d’avantage.

            Dans l’occurrence où cet article ne s’appliquerait point, ils devraient rechercher si le prévenu ne présentait pas des anomalies physiques, psychiques ou mentales, susceptibles de constituer une sorte de circonstance atténuante; les anomalies physiques, c’était les stigmates dégénératifs, qui avaient encore cours, et les anomalies mentales, c’étaient à la fois des signes insuffisants pour étayer l’état de démence, et cependant présents, et des particularités du développement de l’enfance et de l’adolescence sur lesquels V.Magnan avait beaucoup insisté.

            Cette fameuse circulaire nous paraît avoir présenté un double intérêt. Un intérêt pragmatique, d’abord. L’assassin dont le crime était indiscutable et qui ne relevait pas de l’état de démence, jusque là ne pouvait guère échapper à cette impression de fraîcheur sur la nuque, qu'avait philanthropiquement qualifiée le Dr.Guillotin; mais si les termes de la circulaire Chaumié correspondaient à son cas, il ne se trouvait plus passible que de la peine immédiatement inférieure, ce qui modifiait beaucoup la pratique pénale, et que recherchaient les avocats.

            Un intérêt théorique, ensuite : pour la première fois, la politique pénale d’un grand pays civilisé d’Europe estimait officiellement qu’une bonne administration de la justice devait s’intéresser à la personne du justiciable; de plus, c’était aux médecins chargés de l’expertise qu’elle confiait la tâche d’éclairer la Cour, non plus seulement sur l’état mental, stricto sensu, du prévenu, mais sur ce qu’une psychologie supposée scientifique pouvait dire de sa personne. Pareille requête nous semble banale aujourd’hui; mais elle était très novatrice à l’époque de Chaumié.

 

(2.2) L’éducation surveillée : des mineurs aux majeurs

 

            Après la Seconde Guerre mondiale, d’importantes ordonnances sont venues transformer la justice pour mineurs et, durant des années, l’Éducation surveillée parut à beaucoup de bons esprits porter tout l’avenir progressiste de la politique pénale.

            Cette justice pour mineurs comportait, certes, des aspects exorbitants du droit commun : le même magistrat cumulait les fonctions de juge d’instruction et de juge du siège, ses mesures provisoires n’étaient pas susceptibles d’appel, il était compétent à la fois pour l’enfance délinquante et pour l’enfance en danger moral. Mais les décisions qu’il prenait devaient être d’abord des mesures éducatives, avant de constituer des punitions, elles devaient toujours éviter l’incarcération et elles avaient pour but essentiel la réinsertion scolaire, professionnelle et sociale.

            Il pouvait se faire aider par les Consultations d’orientation éducative, où travaillaient ensemble psychiatres, psychologues, assistantes sociales et éducateurs, et l’une des pièces majeures de l’instruction était l’expertise médico-psychologique;  elle avait pour but principal une connaissance psychologique du mineur, des motifs personnels de son infraction et de sa structure familiale. Grâce à elle, le magistrat éclairé pourrait prendre les mesures les plus favorables et en suivre les effets.

            Cette conception et cette pratique de la justice pénale étaient alors tenues pour un modèle que la justice pénale pour majeurs ferait bien d’adopter assez vite. On sait que pareille évolution n’a pas eu lieu et que la tendance a fini par s’inverser complètement. Mais c’est pourtant à cette tendance que nous devons au moins deux réalisations importantes : l’expertise médico-psychologique est venu compléter l’expertise proprement médicale, et la prison de Fresnes a créé un Centre national d’orientation, destiné, une fois la peins définitivement acquise, à déterminer le lieu et les modalités du châtimentles plus favorables à une réinsertion ultérieure.

            L’esprit de la justice pénale a ainsi beaucoup évolué depuis 1810, et cette évolution concerne pour une part importante tout ce qui ressortit actuellement aux infractions d’ordre sexuel. c’est pourquoi nous tenions à en retracer quelques étapes.

 

(3) AUTOUR DU NOUVEAU CODE PÉNAL

 

            Nous allons achever cette rétrospection en examinant brièvement quelles sont les infractions, jadis énumérées par les articles 330 à 340, que le Code pénal de 1992 retient, et dans quel esprit; puis nous verrons ce qu’y sont devenus l’article 64 et la Circulaire Chaumié; nous essayerons alors de comprendre quelque chose au sens et à l’esprit de pareilles innovations.

 

(3.1) Responsabilité et infractions

 

            L’article 64 a, en quelque sorte, pour héritier l’article 122-1, avec ses deux alinéas. Il n’emploie plus la locution d’état de démence et il évite de dire qu’il n’y a ni crime ni délit, ce qui lui permet de s’exprimer d’une façon claire, en évitant de choquer les victimes ou leurs ayant-droit.

            Il affirme qu’on ne saurait ni poursuivre, ni punir, quelqu’un dont le discernement était aboli au moment des faits, ce qui revient à retrouver l’esprit du Code de 1810, en ne suivant plus la déviation que lui avait occasionnée la position d’É.Georget, dont nous parlions plus haut. Toute la signification de ce nouvel article repose sur la distinction canonique qu’il opère entre l’abolition et l’altération du discernement, car dans la première occurrence le non-lieu s’impose, tandisqu’il n’en va pas de même dans la seconde, où le législateur précise seulement que les magistrats devront en tenir compte dans le jugement et dans le choix de la peine, sans préciser s’il s’agit de les atténuer ou de les aggraver. Or la jurisprudence montre que l’application de ce second alinéa va presque toujours dans le sens de la majoration du châtiment, dans le but de différer la récidive. Il nous semble d’ailleurs que l’abolition de la peine de mort, qui nous a toujours paru, comme à notre ami J.Léauté, une marque de civilisation, a contribué au durcissement global de presque toutes ces sanctions.

            Tout se joue ainsi entre l’abolition du discernement et l’altération du discernement. Le premier cas semble dépourvu d'ambiguïté, et  correspond, par exemple, aux états seconds des épileptiques ou aux cas de manie furieuse; dans les deux occurrences, le diagnostic nécessite l’examen du spécialiste, qui peut porter un repérage précis et n’a pas besoin d’une ratiocination alambiquée pour démontrer cette abolition du discernement. Le second nous paraît davantage problématique, car par altération l’on peut entendre bien des choses, et altération du discernement ne correspond guère à des éventualités psychiatriques clairement identifiables. D’ailleurs le terme de discernement, même s’il évoque des notions comme celles de conscience ou de lucidité, voire de vigilance, ne nous paraît pas si clair et ne relève guère du vocabulaire habituel de la psychopathologie.

            Mais quelles sont les conduites sexuelles que ce Code de 1992 entend poursuivre et réprimer? Il s’agit de tout autre chose que de ce que concernaient les anciens articles 330 à 340. Ces derniers évoquaient les bonnes moeurs, l’absence de scandale et de dommage, mais pour le reste évitaient trop de précision. Il n’en va plus de même actuellement, avec les articles 222-22 à 222-33, qui concernent les agressions sexuelles, dont le viol constitue, pour ainsi dire, le  paradigme.

            Le Nouveau Code transforme en catégories juridiques la barbarie, la torture, l’abus des personnes handicapées ou fragiles, et place l’ensemble des infractions sexuelles à l‘intérieur d’un domaine plus vaste, où la référence essentielle est la violence, qui peut être physique ou morale. Dans ce domaine étendu, où d’ailleurs la plus part de infractions constituent des crimes, les infractions sexuelles se spécifient par la pénétration sexuelle ou sa tentative, id est le coït vaginal, la sodomie et la fellation, imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, associées ou non à d’autres violences, y compris à la mort de la victime.

            L’inceste et la pédophilie, sans être nommés comme tels, y constituent cependant une préoccupation constante; une équivoque en résulte à propos de cette dernière infraction. Pour la clinique psychiatrique, la pédophilie correspond aux rapports sexuels avec des sujets qui n’ont pas atteint la puberté, alors que pour le Nouveau Code il s’agit de mineurs en général et l’on tend à assimiler à la pédophilie stricto sensu, l’homosexualité et le meurtre d’enfants, au point que chacun de ces comportements suggère la présence des deux autres, ou, au moins, leur danger potentiel.

            Les connaissances psychiatriques se trouvent alors un peu en porte-à-faux. D’une part, la taxinomie est mise franchement à contribution et, de ce fait, la pathologie mentale devrait pouvoir fournir une coopération positive.

            Mais, d’autre part, la dimension affective et sentimentale de certaines situations, comme dans quelques cas de pédophilie, par exemple, se trouve complètement méconnue et ne saurait même pas être évoquée sans provoquer horreur et scandale. Se trouvent d’ailleurs réputés pervers des comportements d’ordre névrotique, marqués par l’inhibition, la honte et la culpabilité.

            Plus grave nous semble indistinction des formes, pourtant diverses, de la douleur infligée et de la mort. Le sadomasochisme suppose mise en scène et connivence, et l’on sait depuis longtemps qu’un accident, d’ailleurs rare, peut survenir. Sadisme et masochisme isolés requièrent d’habitude un partenaire vénal, mais il est exact que, faute de ce dernier, le sadique abuse d’une personne fragile ou d’un mineur, et que la pratique réitérée puisse finir mal. Les tortures et la mort peuvent correspondre, au moins schématiquement, à deux éventualités : la schizophrénie au début, avec la notion de meurtre immotivé de notre maître P.Guiraud, dont le sadisme rend mal compte, ou une variété de structure perverse particulièrement grave.

            Ces quelques remarques, d’ailleurs bien incomplètes, nous montrent les difficultés qu’on rencontre inévitablement quand on essaye de faire coopérer la psychiatrie, la psychopathologie , la psychanalyse avec la politique pénale et sa pratique.

 

(3.2) Significations possibles de ces choix

 

            Il ne nous semble pas sans intérêt d’observer que le Nouveau Code pénal se trouve contemporain, dans notre civilisation, de ce qu’on appelle, peut être un peu trop vite, la libéralisation des moeurs. Même si cette locution manque de rigueur, il semble patent que les pratiques de la vie sexuelle commencent tôt, que l’homosexualité connue ne fasse plus scandale, qu’une sorte d’union réglementaire entre citoyens du même sexe devienne possible, que les couples du même sexe puissent adopter, que les exigences de la décence publique se révèlent plutôt laxistes, et ainsi de suite. En bref, la res sexualis et plus précisément les manières de parvenir à l’orgasme se diversifient d’une façon officiellement admise, et les classifications psychiatriques de l’Organisation mondiale de la santé ou de l’Association psychiatrique américaine ont renoncé à prendre en compte des termes comme homosexualité ou perversion.

            En même temps, le Nouveau Code pénal tend à qualifier d’infraction sexuelle tout ce qui peut concerner les mineurs, avec une confusion entre pédophilie, homosexualité et meurtres d’enfant.

De plus, la référence à la psychiatrie devient fort ambiguë, à la fois dans le domaine clinique et dans le registre thérapeutique.

            Psychiatres et psychanalystes depuis longtemps savent que dans un certain nombre de troubles mentaux, les uns névrotiques, les autres psychotiques, on peut observer la survenue, ponctuelle ou récurrente, de singularités de comportement sexuels, dont certains, d’ailleurs rares, peuvent mettre en péril l'intégrité ou la vie d’autrui; et depuis longtemps aussi, ils proposent, par analogie, quelques éclaircissements à propos des perversions; mais ils ne doutent pas que leur pertinence reste limitée, et qu’ils dépasseraient les bornes de leur savoir s’ils se prononçaient imprudemment sur tout ce que leur demande l’élaboration du Code pénal et de la politique pénale. En particulier, ils ne possèdent aucun savoir-faire réel pour conseiller au Prince ce qu’il doit poursuivre en matière de singularités du comportement sexuel et ce qu’il doit ignorer. Psychiatrie et psychanalyse ne sauraient proposer de règle sociale sans sortir de leur domaine légitime et sans cautionner une indistinction entre le registre du savoir et du savoir-faire, d’un côté, et le registre des valeurs, de l’autre.

            Il en va à peu près de même pour ce qui concerne l’injonction thérapeutique et la confusion entre condamnation, châtiment et entreprise thérapeutique. Nous devons à la Civilisation romaine les origines de notre droit; nous lui devons aussi un modeste proverbe, qui nous rappelle : sutor, ne ultra crepidam.

 

ÉPILOGUE

 

            En deux cents ans, nous sommes passés, dans le domaine qui nous occupe, d’une situation héritée du Siècle des Lumières, et marquée par un droit pénal tolérant et par une médecine qui avait mis  beaucoup de temps à s'intéresser aux comportements pervers, à un droit pénal intervenant, qui prête à la psychiatrie et à la psychanalyse d'autres compétences que celles qu’elles estiment, à tort ou à raison, posséder effectivement.

            La libéralisation des moeurs coïncide comme elle peut avec le correct. Les rapports de la politique pénale avec les connaissances théoriques et pratiques de la psychiatrie et de la psychanalyse nous semblent un peu en porte-à-faux, au moins pour deux raisons.

            D’une part, l’opinion judiciaire tend à ne retenir des singularités de comportement sexuel que celles qui concernent les mineurs ou les sujets fragiles, et celles qui comportent des violences, éventuellement léthales; pour la psychopathologie, il s’agit là d’une réduction arbitraire du domaine où elle peut proposer les explications les plus sûrement fondées, et d’une méconnaissances de distinctions nécessaires; plus exactement, le droit pénal par lui-même ne peut concerner que des comportements, alors que pour la psychopathologie les comportements ne sauraient constituer que les signes secondaires d’un processus relevant d’un autre registre et il ne faut jamais confondre fantasme et passage à l’acte.

            D’autre part, on ne saurait mettre dans le même sac la connaissance probable de tel ou tel processus étio-pathogénique et tel ou tel programme thérapeutique. Mais deux remarques s’imposent ici pour éclairer notre propos..

            Première remarque : les infractions, par elles-mêmes ne constituent jamais des sortes de maladies, de telle manière qu’avec les intentions les plus louables, il demeure dénué de sens de confondre peine et traitement, et d’imaginer qu’une espèce de traitement, appliqué dans des conditions assez contraignantes, pourrait représenter la forme moderne et judicieuse de la peine.

            Seconde remarque : si l’on estime que la déontologie et le souci d’efficacité peuvent éventuellement se concilier, ce ne saurait être qu’à la condition expresse de dissocier absolument ce qui relève de la condamnation et du châtiment, et ce qui concerne la thérapeutique.

            Toute notre rétrospection tend ainsi à éclairer la problématique actuelle et à mettre en lumière les apories propres à la confrontation des déviances sexuelles, de la psychiatrie, de la psychanalyse et de la justice.

           

 

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* Chef de Service honoraire de l’Hôpital Esquirol, Ancien Directeur d’Études à l’École des Hautes Études en Sciences sociales, Ancien Chargé de Cours à l’Insitut de Criminologie de l’Université Paris II.