Quoique
l'obligation de soins[2] ait été introduite dans notre droit
dès 1958, ce n'est que depuis 1994 que se sont véritablement
développés les dispositifs législatifs organisant les
soins et seulement en l'état à l'égard des personnes
condamnées pour agression sexuelle[3]Nota. L’injonction thérapeutique, mise en place par la loi n° 70-1320 du 31
décembre 1970, ne concerne que les personnes faisant usage de
stupéfiants dans le cadre d’une alternative aux poursuites avant
toute déclaration de culpabilité. Paradoxe: ces personnes peuvent
ultérieurement relever de l’obligation de soins dans le cadre
d’une condamnation mais en ce cas aucune mise en oeuvre concrète
de cette obligation n’est prévue..
Néanmoins
ces nouveaux dispositifs ne se sont pas substitués aux
précédents, et on doit souligner ici la coexistence actuelle
de régimes différents aux conséquences
spécifiques.
Les
régimes "traditionnels" demeurent très largement
utilisés. Il s'agit principalement:
- avant
déclaration de culpabilité, du contrôle judiciaire[4]En revanche, le traitement avant jugement d'une
personne mise en examen qui nierait les faits mais accepterait des soins pour
encourir une peine moindre en cas de condamnation ("Je suis innocent mais
je me soigne") apparaît certainement incohérent.,
ordonné par le juge d'instruction ou le juge correctionnel,
- après
que la culpabilité a été établie, d'une part du sursis
avec mise à l'épreuve[5]
décidé par le juge de jugement et pour
lequel le juge de l'application des peines joue un rôle essentiel,
d'autre part, de la liberté conditionnelle relevant de la compétence du juge de
l'application des peines.
Dans ces régimes, lorsque le juge ordonne une
obligation de soins, la mise en oeuvre de cette obligation ne relève que
du bon vouloir du condamné, aucune articulation ni méthode
d'évaluation n'ayant été prévue.
Les régimes développés plus
récemment sont:
- l'expertise, prévue de longue date en ce qui concerne
l'instruction et devenue obligatoire dans le domaine de l'application des
peines à l’égard des délinquants sexuels à
partir de 1994
- ainsi
que le suivi socio-judiciaire[6] pour lequel l'obligation de se soigner prend ici
l'appellation d'injonction de soins.
Dans ces dispositifs nouveaux, une évaluation
est prévue, celle-ci impliquant une période d'observation pour le
suivi socio-judiciaire.
Lorsque l'on s'interroge sur les conséquences
de l'obligation de soins, il apparaît opportun de faire une
distinction entre conséquences juridiques et judiciaires. Alors que
les premières résultent des dispositions législatives et
réglementaires, les secondes dépendent de la pratique des
juridictions qui en ce domaine est extrêmement prudente, parfois
pusillanime[7].
La présente étude s'inscrivant dans le
cadre d'une confrontation des pratiques professionnelles, notre propos portera
essentiellement sur les fonctions respectives des praticiens médicaux et
judiciaires.
Néanmoins, celui-ci serait incomplet s'il ne
soulignait que les implications juridiques majeures concernent d’abord
l'auteur d'agression sexuelle: c'est
à lui qu'il revient de suivre des soins soit pour influer sur la
décision judiciaire envisagée à son égard (qui sera
le plus souvent le jugement de condamnation du tribunal correctionnel ou de
libération conditionnelle du juge de l'application des peines) ou se
soumettre aux mesures de surveillance et d'assistance destinées à
prévenir la récidive et aux obligations (l'obligation de soins
n'est que l'une d'entre elles) à peine d'incarcération et sous le
contrôle du juge de l'application des peines.
Il n'est pas inutile de souligner que dans le cadre
des comportements qualifiés de crimes et délits sexuels, leur
auteur dispose radicalement de deux libertés considérables:
- celle de
refuser tout soin (l'obligation de soins n'est qu'une obligation juridique, ce
n'est aucunement le soin sans consentement),
- celle,
plus lourde encore, de réitérer un acte délinquant.
Que la première responsabilité soit
celle de l'auteur, que les premières implications juridiques des soins
soient à sa charge doit être opportunément rappelé
alors que certains éducateurs de justice ont pu par le passé se
plaindre parfois d'avoir l'impression d'être eux-même en probation
et de devoir faire leurs preuves.
Aussi la première préoccupation du
professionnel doit-elle être tournée non vers le condamné en tant qu'objet des soins, mais bien comme le sujet
de droit, sujet responsable puisque
déclaré tel[8]Cette réforme importante, appelée
juridictionnalisation de l'application des peines, apparaît susceptible
d'accentuer utilement cette responsabilisation personnelle du condamné,
celui-ci percevant alors davantage que le succès des stratégies
et objectifs qu'il poursuit ne dépend pas tant des acteurs
professionnels que de sa propre évolution personnelle..
Cependant, les dispositifs mis en place sont riches
de conséquences pour les praticiens professionnels. Leur institution
entraîne une meilleure clarification des rôles respectifs du juge
et du soignant (I); mais aussi les attentes sociales exprimées par la réécriture
du code pénal en particulier induisent une meilleure effectivité
des fonctions et, en conséquence, un plus grand
professionnalisme (II).
Deux
caractéristiques essentielles du praticien professionnel
consistent en un savoir et un rôle
social. Ces deux
spécificités ont été amenées à
évoluer depuis la structuration des soins obligés vers une
meilleure circulation de l'information (A) et une plus grande clarté
dans les rôles respectifs (B).
A- Une
meilleure circulation de l'information
Aussi
bien dans le cadre du soin volontaire que du sursis avec mise à
l’épreuve, aucune information du médecin n'est
prévue lorsque l'auteur d'une infraction sexuelle le consulte, ce qui
apparaît justifié par le caractère volontaire de la démarche
du patient. On peut toutefois s'étonner que, dépendant des dires
de son interlocuteur, le praticien puisse délivrer un certificat
médical parfois circonstancié, destiné à être
produit en justice. Provoquant alors parfois la stupéfaction du praticien:
"Comment, monsieur le juge, vous m'apprenez que mon patient a
agressé sexuellement dans les rues de la ville ...mais il m'avait
pourtant dit être inquiété par la justice pour un
exhibitionnisme regrettable !"
A
cet égard, l'incitation aux soins prévue par l'art. 763-7 du code
de procédure pénale, incitation semestrielle si le détenu
condamné à un suivi socio-judiciaire ne consent pas à
suivre un traitement, pourrait fort opportunément être faite par
le juge de l'application des peines accompagné d'un médecin de
l'établissement pénitentiaire, ce dernier ayant la
compétence nécessaire pour expliquer à l'auteur d'un crime
ou d'un délit sexuel le contenu précis des soins, leur
caractère contraignant ou non et les conditions dans lesquelles ceux-ci
se dérouleront[9].
C'est le suivi
socio-judiciaire qui a le mieux organisé l'information des
professionnels. Le dispositif introduit explicitement une obligation
d'information du médecin coordonnateur, celui-ci étant
destinataire des pièces utiles de la procédure (art. R. 355-40
du code de la santé publique). De même toutes pièces utiles
du dossier sont-elles communiquées à sa demande au médecin
traitant par le médecin coordonnateur (art. L. 3711-2 c.s.p.). Tous deux
sont destinataires des expertises ordonnées par le juge de l'application
des peines au cours de la procédure (art. R. 355-54 c.s.p.).
Cette
obligation d'information du praticien médical induit
corrélativement une nécessité d'information du juge de
l'application des peines qui sera par voie de conséquence rendu
destinataire des éléments du dossier pénal. Aussi
étonnant que cela puisse paraître, et malgré les
dispositions de l'art. C. 997-1 de l'instruction générale du code
de procédure pénale qui prévoit la transmission de
nombreuses pièces du dossier pénal au juge de l'application des
peines article médiocrement appliqué au sein même des
tribunaux, ce magistrat est souvent peu informé du contenu du dossier
pénal, n'étant généralement destinataire que de la
décision de justice au contenu le plus souvent extrêmement
laconique voire stéréotypé, puisque
n’énonçant ni les faits initiaux, ni les
éléments de personnalité, ni les éléments de
preuve rassemblés, ni les raisons de la peine prononcée.
Il
est également prévu que le juge de l'application des peines soit
informé par le médecin coordonnateur des difficultés de
mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire et des éléments
nécessaires au contrôle de l'obligation de soins (art. L. 3711
c.s.p.). Cette information ne retire rien à la nécessité
commune de secret à l'égard des tiers: il s'agit d'un secret
partagé entre le juge et le médecin coordonnateur[10].
Cependant,
le principe de la confidentialité des soins est expressément
affirmé, défense étant faite au juge de l'application des
peines d'intervenir dans le déroulement des soins décidés
par le médecin traitant (art. R. 355-49 c.s.p.). De fait, il ne s'agit
pas tant pour le juge d'être informé du contenu des soins que de
leur existence.
En
revanche, il est à noter que cette information donnée au
praticien et reçue par le juge n'est pas prévue dans le cadre du
contrôle judiciaire ni du sursis avec mise à l'épreuve.
Juges et médecins demeureront donc dans une ignorance mutuelle qui
permettra au délinquant sexuel de cacher les faits réels objets
de sa condamnation au soignant et l'effectivité de soins au magistrat au
risque d'une certaine naïveté dans leur relation avec l'agresseur
sexuel considéré comme seul détenteur d’information,
les premiers demandant: "Mais pourquoi donc avez-vous une affaire en
justice ?" et les seconds: "Est-ce que vous observez l'obligation de
soins ?".
On
peut dès lors regretter que l'exigence légale de transparence
entre juge et médecin (coordonnateur) en ce qui concerne les faits
à l'origine de la procédure judiciaire et le contrôle de l'existence
de soins effectifs ne concerne qu'une minorité des décisions
judiciaires s'appliquant aux agresseurs sexuels (suivi socio-judiciaire)[11].
Pour
la majorité des décisions de justice (contrôle judiciaire,
sursis avec mise à l'épreuve), la coexistence des secrets
judiciaire et médical exclut même toute information sur les faits
initiaux ou la réalité des soins maintenant dans l'ignorance
magistrats et médecins[12].
B- Une
plus grande clarté dans les rôles respectifs
Si,
en l'absence d'organisation de l'obligation de soins, juges et médecins
pouvaient s'interroger quant à une articulation de leurs
compétences non prévue par la loi, l'intervention du
législateur dans le cadre du suivi socio-judiciaire recentre radicalement
leurs rôles respectifs.
En
donnant une place explicite au thérapeute, en instituant un
médecin coordonnateur, le législateur a introduit une
véritable triangulation entre le juge, le condamné et le
médecin (coordonnateur ou thérapeute), ajoutant à de
légitimes intérêts professionnels les attentes des pouvoirs
publics répondant aux préoccupations de la société
quant à cette délinquance spécifique.
Alors
que les condamnés pour violences sexuelles usent du clivage existant
entre les professionnels pour davantage échapper à toute remise en
cause personnelle ou au contraire ont l'impression d'une collusion entre le
juge et le thérapeute, l'institution du suivi socio-judiciaire
définit clairement le rôle du médecin:
- au
médecin coordonnateur le soin de faire choisir au condamné un
médecin traitant, de contrôler la qualité minimale de
celui-ci, de l'aviser du cadre de l'injonction de soins, de le conseiller
à sa demande et de contrôler l'injonction de soins
(art. L. 3711-1 c.s.p.).
- au
médecin traitant la liberté du soin - dont il délivre attestations
de suivi de traitement au condamné afin de lui permettre de justifier de
l'accomplissement de son obligation de soins - et celle de prévenir de
toute difficulté le médecin coordonnateur voire le juge de
l'application des peines en cas d'interruption du traitement ou de solliciter
de celui-ci une expertise psychiatrique (art. L. 3711-2 et L. 3711-3 c.s.p.).
On soulignera ici le caractère très pragmatique de la loi qui
laisse aux professionnels de la santé une grande marge de liberté
individuelle.
Chacun
des praticiens apparaît donc renvoyé à sa conscience
professionnelle par une meilleure définition des frontières
mutuelles: au médecin coordonnateur le soin d'assurer l'encadrement et
le contrôle du patient-condamné; au thérapeute, celui
d'être informé et de soigner en parfaite connaissance de situation[13]; au juge de l'application des peines celui de
recevoir et transmettre la synthèse des informations, de porter à
la connaissance du condamné le cadre judiciaire de l'obligation de soins
et de tirer toutes conséquences judiciaires de son comportement.
Si
cette mise en place de justes frontières permet un meilleur
positionnement des rôles professionnels (et une relation plus vraie avec
le condamné), elle favorise tout autant une qualité plus grande
dans leur exercice.
Lorsque
aucune disposition législative n'organisait concrètement la mise
en oeuvre de l'obligation de soins, il n'était pas rare que, la nature
humaine ayant elle aussi horreur du vide, ce soit le travailleur social[14] qui, à la suite d'entretiens multiples,
puisse s'efforcer de donner au condamné le goût du soin pour
"amener celui-ci à envisager de rencontrer un médecin".
Désormais, la mise à contribution de compétences
spécifiques devrait progressivement entraîner une plus grande
qualité d'action médicale (A) voire une meilleure
efficacité de l'action de la justice (B).
A- Une
plus grande qualité de l'action médicale
Préoccupation
légitime du corps médical, l'éventualité d'une mise
en cause de la responsabilité du praticien en cas de nouvelle infraction
commise par le condamné soumis à une injonction de soins
entraîne certainement corrélativement une exigence
particulière de formation qui implique que les praticiens comme pour
toute discipline aient une maîtrise de l'état des connaissances au
regard de la spécificité des troubles du comportement des
délinquants sexuels. Sans méconnaître toutefois que
l'obligation de soins s'applique au condamné, qu'elle ne peut constituer
tout au plus qu'une obligation de moyen pour le médecin, tout soin ne
pouvant qu'être limité par l'exercice du libre-arbitre du sujet
qu'il concerne.
L'obligation
de soins nécessite pour les praticiens médicaux une exigence de
formation tant en ce qui concerne le diagnostic que le traitement et
l'évaluation[15] ce qui implique une pluridisciplinarité
d'intervenants[16] même si l'on peut regretter l'absence du
psychologue dans l'équipe[17].
Cette
compétence acquise devrait être mise à contribution
lorsqu'un auteur d'agression sexuelle se présente devant un
médecin psychiatre pour demander un certificat médical en vue de
modérer le quantum de la sanction devant être prononcée par
une juridiction pénale: alors que la pratique médicale tendait
à donner un certificat médical avec une grande facilité
dès lors que celui-ci devait être favorable au condamné,
l'utilisation du médecin dispensateur de certificat permettant
d'éluder l'action de la justice pénale devrait trouver ses
limites face à une meilleure connaissance de cette population pénale
par les praticiens.
En
tout état de cause, le domaine de la transgression sexuelle
apparaît riche d'inconnues avec des résultats d'autant plus
aléatoires qu'ils sont conditionnés par la liberté
d'action du condamné qui sera cependant canalisée par le cadre
judiciaire des soins obligés et l'éventualité de
décisions de justice pouvant être prise à l'égard de
l'agresseur.
B- Des
décisions judiciaires mieux adaptées aux situations humaines
Comment
le juge oriente-t-il sa décision en fonction des données
médicales qui lui sont transmises? Si aucune étude n'a
été effectuée sur l'incidence de l'expertise ou les soins
suivis par l'auteur sur la décision de justice prise, force est de
constater que le soin volontaire attesté au moment du jugement sur le
fond et justifié par la remise au tribunal d'un simple certificat
médical, quelle que soit la qualité du praticien et sa
spécialité, n'est pas sans conséquence sur la
décision de justice qui sera rendue tant le concept de
dangerosité est devenu prégnant, la dangerosité
supposée apparaissant plus importante que la réalité des
faits commis dans l’appréciation de la juste peine devant
être prononcée.
Si
les implications juridiques les plus radicales de l'inobservation de
l'obligation de soins sont connues, l'incarcération étant
encourue dans tous les cas, les conséquences judiciaires du refus de
soins - c'est-à-dire la pratique réelle des tribunaux - sont le
plus souvent ignorées faute d'étude approfondie.
Cependant,
alors que le corps médical a souvent l'image d'un juge répressif
sanctionnant avec sévérité l'absence de soins, force est
de constater que la pratique judiciaire a jusqu'à présent
été bien davantage d'incitation que d'obligation. Non seulement
le juge est généralement bienveillant lorsque le condamné
ne suit qu'épisodiquement des soins ou que le praticien choisi n'a
aucune compétence, voire aucune spécialité
particulière, mais encore la mauvaise observation ou l'inobservation
totale de l'obligation de soins ne sont pas sanctionnés. Dans la
pratique, est seule susceptible de réaction judiciaire le défaut
de comparution d'un condamné qui cesserait totalement de se
présenter aux convocations de la justice[18].
Il
existe pourtant une large palette de réponses judiciaires aux
difficultés d'exécution avant qu'il soit nécessaire de
recourir à l'incarcération, le juge de l'application des peines
disposant d'une liberté de choix en fonction des informations
médicales et éducatives portées à sa connaissance
par ses interlocuteurs, le juge jouant alors le rôle de synthétiseur
de savoirs intermédiaire. Le
juge de l'application des peines peut notamment ordonner la modification du
régime juridique applicable à l'auteur d'une agression sexuelle:
celui-ci pourra être entendu (au besoin par la force publique en cas de refus
de comparaître) par le juge qui dressera un procès-verbal
d'audition et pourra fixer un cadre plus contraignant selon le comportement du
condamné:
- interdiction
de se rendre dans certains lieux,
- augmentation
des mensualités devant être versées à la victime des
faits initiaux,
- interdiction
d'exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs,
- obligation
de changer de résidence,
- interdiction
d'entrer en relation avec certaines personnes et notamment des mineurs...
toutes ces décisions, susceptibles de voies de
recours, devant permettre d'influer sur le comportement du condamné en
évitant à la fois toute occasion de récidive et en tirant
toutes conséquences du refus de soins en l'état pour aggraver le régime
juridique de la période probatoire.
Mais
ces modifications de régime étant également globalement
peu ordonnées, l'obligation de soins est actuellement et paradoxalement
l'obligation la plus prononcée et la moins sanctionnée.
Faut-il y voir un signe de la défaveur en
matière de sanction, voire d'une peur de sanctionner, dès lors
qu'il ne s'agit pas de procédures rapides (comparution immédiate,
présentation devant le juge de la détention et des libertés
à la suite d'un flagrant délit) ? Ne s'agit-il pas davantage d'un
signe du malaise du praticien judiciaire en matière de soins
obligés et en l'absence d'information reçue lorsque n'existe
aucune articulation médico-judiciaire comme tel est le cas en
matière de contrôle judiciaire et de sursis avec mise à
l'épreuve ?
Si
le régime juridique de cette dernière peine présente
certaines lourdeurs (la révocation du sursis est ordonnée non par
le juge de l'application des peines mais par le tribunal correctionnel saisi
préalablement par ordonnance du juge de l'application des peines et dans
des délais souvent extrêmement longs), celui du suivi
socio-judiciaire dans lequel le juge de l'application des peines est à
la fois mieux informé et fortifié dans son rôle de juge-décideur
devrait permettre des décisions de justice plus claires d'autant que,
même lorsqu'il aura été amené à
décider de l'incarcération du condamné, le juge pourra
néanmoins envisager une évolution rapide de sa décision[19].
S'il
est digne d'intérêt de s'interroger sur une éventuelle
responsabilité du juge en cas d'absence de sanction judiciaire d'un
refus avéré de soins en cas de réitération
d'infraction, toute tentative de réponse apparaît en l'état
prématurée.
Circulation
judicieuse de l'information, renforcement des rôles professionnels
respectifs, amélioration de l'action thérapeutique et des
décisions judiciaires... Notre propos, à travers les
étapes de la mise en oeuvre d’une décision de justice
comportant une obligation ou injonction de soins, a voulu analyser les
implications entraînées par les dispositifs en vigueur. Avec une
conception renouvelée de la place de l’auteur dans le dispositif:
"Là
où, il y a quinze ans, on aurait vu un contrôle social
insupportable, notre époque semble avoir redécouvert la valeur
réhabilitatrice de l'obligation comme moyen à la fois de
réinsérer et de payer sa dette sociale, les devoirs comme l'autre
face des droits, comme une manière de restaurer la dignité de
l'homme[20]".
A
cet égard, par-delà les conséquences premières des
soins obligés sur l'auteur et les implications secondes quant aux
praticiens médicaux et judiciaires, les pouvoirs publics se doivent tout
autant de répondre aux attentes sociales qui ne concernent pas que les
rôles respectifs du juge et du médecin:
- par la
mise en place de l'articulation médico-judiciaire du suivi
socio-judiciaire appliquée aux procédures de contrôle
judiciaire et sursis avec mise à l'épreuve;
- par la
fourniture des moyens indispensables, en particulier dans le cadre des
directions régionales d'action sanitaire et sociale, permettant la
constitution et le fonctionnement d'équipes pluridisciplinaires
comprenant également d'autres corps professionnels (infirmiers,
psychologues...), la mise en place nécessaire d'une évaluation
nationale des pratiques et de leurs conséquences, la formation des
médecins coordonnateurs et thérapeutes.
Si
l'obligation de soins ou sa variante l'injonction de soins concernent en
premier lieu l'obligé (condamné-patient), elle n'est pas sans
impliquer un rapprochement des cultures judiciaire et médicale à
travers une meilleure définition des rôles respectifs et un souci
convergent du bien commun dans le traitement d'une délinquance qui se
joue de nos mutuelles frontières professionnelles.
En
effet, quelle est l'implication majeure de l'obligation de soins sinon le bien
commun, tel que le détaille le juge Xavier Lameyre:
"A l'occasion de la pratique des soins
pénalement obligés, le souci éthique du juge n'est pas
réductible à sa seule dimension déontologique
(l'application de normes) car il comporte aussi une perspective
téléologique (la quête d'un bien vivre-ensemble) qui, loin
de favoriser un repli solipsiste et moralisateur, projette le praticien dans la
cité en raison d'un triple mouvement de responsabilisation:
- celui
du condamné qui, grâce au jugement qui l'a déclaré
coupable, va pouvoir s'approprier une obligation, réponse personnelle
à une transgression ayant fait l'objet d'une sanction publique;
- celui
d'autres praticiens qui rencontreront le condamné et qui, parce qu'ils
connaîtront l'enjeu existentiel d'une telle obligation, devront
répondre aux sollicitations individuelles et institutionnelles qui leur
sont adressées;
- enfin,
celui du magistrat lui-même qui, par ses décisions, devra apporter
une réponse adaptée tant aux intérêts des autres (en
particulier, ceux de la victime) qu'au respect de la personne jugée[21]".
Dans
ces premiers pas vers une culture commune entre les professionnels de la
santé et ceux de la justice en ce qui concerne la prise en charge des
auteurs d'agressions sexuelles, c'est à une exigence plus grande de
qualité
- dans
les décisions judiciaires (tant en ce qui concerne leur contenu que leur
suivi),
- dans
l’action thérapeutique,
mais aussi de qualité relationnelle (aussi
bien entre professionnels qu’à l’égard du
condamné/patient) que nous sommes appelés.
- Association nationale des juges de
l'application des peines (A.n.j.a.p.)
"Projet de loi sur les auteurs
de crimes sexuels - Propositions de l'Association nationale des juges de
l'application des peines" - Revue pénitentiaire et de droit
pénal,
avril-juin 1994.
- Jocelyne
CASTAIGNÈDE "Le suivi socio-judiciaire applicable aux
délinquants sexuels ou la dialectique sanction-traitement", Rec.
Dalloz 1999,
chronique, 21 janvier 1999.
- Bernard
CORDIER "Éthique et obligation de soins en matière de
déviance sexuelle" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998.
- Gérard
DUBRET et François-Régis COUSIN "La peine et le soin -
Nécessaire coordination de deux logiques pour une prise en charge des
délinquants sexuels" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998.
- Bruno
LAVIELLE "Surveiller et soigner les agresseurs sexuels: un des
défis posés par la loi du 17 juin 1998" Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé 1999, p. 35.
- Godefroy
du MESNIL du BUISSON "De la perte de sens de l'emprisonnement à
l'intelligence de la peine: Pour une dynamique évolutive de la sanction
pénale" - Argument introductif aux journées
internationales NHA de psychiatrie et système nerveux central - Recueil préalable au
colloque, nov. 1997.
- Philippe
SALVAGE "Les soins obligatoires en matière pénale" JCP
1997 n° 45-46, p. 463.
LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Loi (nE 98-468) du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à la protection des mineurs (J.O 18 juin 1998, p. 9255 à
9263).
Décret (nE 99-571) du 7 juillet 1999, portant
modification du code de procédure pénale et relatif au suivi
socio-judiciaire (J.O 9 juillet 1999, p. 10179).
Décret (nE 2000-412) du 18 mai 2000 pris pour
l’application du titre IX du livre III du code de la santé
publique et relatif à l’injonction de soins concernant les auteurs
d’infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique
(J.O 19 mai 2000, p. 7525).
Décret (nE 2000-413) modifiant le cpp et
relatif au fichier national automatisé des empreintes
génétiques et au service central de préservation des
prélèvements biologiques (J.O 19 mai 2000, p. 7544).
Ordonnance nE 2000-548 du 15 juin 2000 relative
à la partie législative du code de la santé publique
(nouvelle codification), (J.O 22 juin 2000, p. 9340).
Articles 131-36-1 à 131-36-8 c.p., 763-1
à 763-9 c.p.p, R. 57-5 à R. 57-7 et R. 61 à R. 61-6
c.p.p ; art. L. 3711-1 à L. 3711-5 (anciennement L. 355-33
à L. 355-37), R. 355-33
à R. 355-55 du code de la santé publique (figurant après
l’article 763-9 c.p.p).
Circulaire du ministère de la justice
CRIM-98-09/F1 en date du 1er octobre 1998.
-----------
1- Qu'est-ce que le suivi socio-judiciaire ?
Le
suivi socio-judiciaire, pour certains, peine complémentaire (il peut en
ce sens, être prononcé à titre de peine principale en
matière correctionnelle - art. 131-36-7 c.p-), pour d’autres
mesure, pouvant être prononcée par la juridiction pénale de
jugement ayant à connaître d’un certain nombre
d’infractions à caractère sexuel, qui emporte pour le
condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge
de l'application des peines, à des mesures de surveillance et
d'assistance destinées à prévenir la récidive.
La
décision de condamnation fixe:
C la
durée du suivi socio-judiciaire (qui ne peut excéder dix ans en
cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour
crime);
C la
durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas
d'inobservation des obligations qui lui sont imposées (qui ne peut
excéder deux ans en cas de condamnation pour délit ou cinq ans en
cas de condamnation pour crime).
Le
suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins prononcée
par la juridiction de jugement, s'il est établi après une
expertise médicale, que la personne est susceptible de faire l'objet
d'un traitement.
En
matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être
prononcé comme peine principale (art. 131-36-7).Il peut être
prononcé avec une peine d'emprisonnement (avec ou sans sursis); il ne
peut cependant être ordonné en même temps qu'un sursis avec
mise à l'épreuve (art. 131-36-4 à 131-36-6).
Le
président de la juridiction, après le prononcé de la
décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent
et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation (art.
131-36-1 al. 4 c.p.).
Lorsqu'une
injonction de soins a été prononcée, le président
avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris
sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront
proposés, l'emprisonnement prononcé dans le cadre du suivi
socio-judiciaire pourra être mis à exécution. Si la
personne a été également condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis, le président l'informe qu'elle
aura la possibilité de commencer un traitement pendant
l'exécution de cette peine (art. 131-36-4 al. 2 et 3 c.p.).
2- Qui cela concerne-t-il ?
Encourent
le suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de:
< meurtre
ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie
(art. 221-9-1 c.p.);
< viol,
agression sexuelle ou exhibition sexuelle (art. 222-23 s., 222-48-1 c.p.);
< favoriser
la corruption d’un mineur, fabrication, transport, diffusion
d’image pornographique de mineur ou de message à caractère
violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité
humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, ainsi
que d’atteinte sexuelle (art. 227-22 à 227-27, 227-31 c.p).
Elles
doivent être soumise avant tout jugement sur le fond à une
expertise médicale. L'expert est interrogé sur
l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire (art. 706-47 c.p.p.)
3- Les modalités du suivi socio-judiciaire
Lorsque
le condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins doit subir une peine privative de liberté, il exécute sa
peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté (cf. art. R.
57-5 c.p.p.). Il est immédiatement informé par le juge de
l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement;
s'il n'y consent pas, cette information est renouvelée au moins une fois
tous les six mois (art. 763-7 c.p.p.). L'expertise médicale est
communiquée à l'administration pénitentiaire afin de
faciliter le suivi médical et psychologique en détention (art.
706-47 c.p.p.).
Les
personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins, qui refusent de suivre un traitement pendant leur
incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant
des efforts sérieux de réadaptation sociale et ne peuvent donc
bénéficier de la réduction de peine supplémentaire
prévue à l’article 721-1 c.p.p. De même, les
personnes condamnées
pour une des infractions visées à
l'art. 706-47 c.p.p. (infractions à
caractère sexuel énumérées au (2-) ci-dessus) dont
le casier judiciaire porte déjà mention
d'une telle condamnation, ne
peuvent-elles
bénéficier de cette même
réduction de peine, sauf décision du juge de l'application des
peines, prise après avis de la commission de l'application des peines.
Lorsque
le condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction
de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine
privative de liberté, le juge de l'application des peines doit ordonner
l'expertise médicale de l'intéressé avant sa
libération, si la condamnation a été prononcée plus
de deux ans auparavant; sinon cette expertise est facultative (art. 763-4
c.p.p.).
Lorsqu’il
accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le suivi
socio-judiciaire s'applique, pour la durée fixée par la
décision de condamnation à compter du jour où la privation
de liberté a pris fin (Cf. interdiction de séjour, privation des
droits…).
Il
est suspendu par toute détention intervenue au cours de son
exécution (art. 131-36-5 al. 1 et 2 c.p.).
Il
reste cependant applicable en cas de suspension, de fractionnement, de
placement à l’extérieur ou sous surveillance
électronique, de semi-liberté ou de permission de sortir, le
texte réglementaire étant sur ces points plus
détaillé que les dispositions législatives (art. 763-7 et
R. 61-5 c.p.p.).
Le
juge de l’application des peines peut décider que les obligations
résultant de l’injonction de soin ne seront pas applicables si
leur mise en oeuvre s’avère incompatible avec la mesure
d’aménagement de peine dont bénéficie
l’intéressé, notamment en raison de la
briéveté de la sortie de l’établissement pénitentiaire.
En
cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire dans le cadre de
l’individualisation d’une peine d’emprisonnement, les
sanctions attachées à ces mesures sont prononcées en
premier lieu, avant l’application éventuelle de la mesure
d’emprisonnement assortissant le suivi socio-judiciaire.
Le
régime général est analogue à celui du sursis avec
mise à l'épreuve:
a)- mesures de surveillance de l'art. 132-44 c.p. (il
s'agit des mesures de contrôle du s.m.e.) (art. 131-36-2 al. 1 c.p);
b)- obligations (fixées par la décision
de condamnation ou le juge de l'application des peines) de l'art. 132-45 c.p.,
trois obligations étant ajoutées à
l'énumération (art. 131-36-2 al. 2 c.p):
1- s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute
catégorie de lieux spécialement désigné, et
notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs (déjà
prévu par l’art. 132-45 9E c.p.);
2- s'abstenir
de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou
certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à
l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par
la juridiction (sans que le juge de l'application des peines ne soit
expressément cité –mais l'obligation est déjà
prévu par les art. 132-45 13E et 12E c.p.);
3- ne
pas exercer une activité professionnelle ou bénévole
impliquant un contact habituel avec des mineurs (obligation nouvelle en ce que
l'art. 132-45 8E c.p. ne prévoit que l'activité professionnelle dans
l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise);
c)- mesures d'assistance qui ont pour objet de
seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale
(identique aux mesures d'aide du
s.m.e. prévues par l'art. 132-46 c.p. qui mentionne le reclassement
social).
La
personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est placée
sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort
duquel elle a sa résidence habituelle. Si elle n'a pas en France de
résidence habituelle, le juge de l'application des peines compétent
est celui de la juridiction qui a statué en première instance
(art. 763-1 c.p.p. - à l'instar du travail d'intérêt
général art. 131-22 c.p., et à la différence du
sursis avec mise à l'épreuve et du sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général -art. 739
c.p.p. qui prévoit la compétence du juge de l'application des
peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la
condamnation a son siège, la compétence pouvant en
conséquence être différente dans le cas d'une peine
prononcée par la cour d'appel).
Le
juge de l'application des peines convoque le condamné à un suivi
socio-judiciaire (art. R. 61 c.p.p.) pour:
-
- lui rappeler les
obligations auxquelles il est soumis,
-
- lui notifier le cas
échéant les obligations complémentaires qu'il ordonne,
-
porter à sa connaissance les conditions de contrôle du respect des
obligations,
-
lui rappeler la durée du suivi et la durée maximale de
l'emprisonnement encouru,
-
lui indiquer lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins
le nom du médecin coordonnateur qu'il devra rencontrer dans un
délai qui ne peut être supérieur à un mois.
Lorsque
le condamné est détenu, ce rappel des obligations est fait dans
les jours précédant sa libération par le juge de
l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi
socio-judiciaire doit être effectué: le juge de l'application des
peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de
l'application des peines compétent pour contrôler le suivi
socio-judiciaire ou, le cas échéant, au juge des enfants, le
dossier individuel du condamné (art. R. 61-4 c.p.p.) établi et
tenu par le greffier du juge de l’application des peines (art. R. 61-3
c.p.p)..
Le
juge de l'application des peines peut désigner le service
pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des
obligations imposées au condamné. Il peut également
désigner toute personne qualifiée, si des actes doivent
être effectués hors ressort, déléguer sa compétence
au juge de l'application des peines territorialement compétent, les
dispositions de l'art. 740 c.p.p. étant expressément
visées (art. 763-1 c.p.p.).
Le
juge de l'application des peines peut, à tout moment du suivi
socio-judiciaire, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de
la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur
l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Elles sont réalisées par un seul expert, sauf décision
motivée du juge de l'application des peines (art. 763-4 c.p.p.).
Pendant
toute la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des
peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de
la République, modifier ou compléter les mesures de surveillance,
les obligations et les mesures d'assistance (art. 763-3 al. 1 c.p.p.). Le juge
de l'application des peines peut également, s'il est établi par une expertise
médicale postérieurement à la décision de
condamnation (deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat
d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie) que le condamné est susceptible de
faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Il avertit le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son
consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés,
l'emprisonnement prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra
être mis à exécution (art. 763-3 al. 3 c.p.p.).
Ces
décisions sont exécutoire par provision. Un recours identique
à celui du sursis avec mise à l'épreuve (art. 739 al.
3 c.p.p.) est ouvert au condamné mais aussi au procureur de la
République. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine
de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses
décisions (art. 763-3 al. 2 c.p.p.).
Si
le condamné n'observe pas les mesures de surveillance, les obligations,
les mesures d'assistance ou l'injonction de soins, le juge de l'application des
peines peut délivrer un mandat d'amener à son encontre et, s'il
est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat
d'arrêt. Les dispositions des art. 122 à 124 et 126 à 134
c.p.p. sont applicables, les attributions du juge d'instruction étant
alors exercées par le juge de l'application des peines.
Lorsque
le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction
spéciale aux mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et
la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions
dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel
et à chambre des appels correctionnels jusqu'à la fin de la
mesure de suivi socio-judiciaire. Le juge des enfants convoque les titulaires
de l'autorité parentale lors de l'audience de cabinet de rappel des
obligations comme prévu à l'art. R. 61 c.p.p.; il désigne
un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour
veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque
ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants
peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (s.p.i.p). Il peut également se dessaisir au profit du juge de
l'application des peines (art. 763-8 c.p.p.).
4- L'articulation entre justice et soins: la
mise en oeuvre de l'injonction de soins
Le
juge de l'application des peines désigne par ordonnance un
médecin coordonnateur sur une liste de psychiatres, ou de
médecins ayant suivi une formation appropriée, établie
tous les trois ans par le procureur de la République (art. L. 3711-1, R.
355-40 c.s.p).
La
radiation d’un médecin coordonnateur est décidée par
le procureur de la République, le cas échéant à la
demande motivée du juge de l’application des peines ou du juge des
enfants si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses
obligations ou ne s’en acquitte pas avec ponctualité. Le juge de
l’application des peines est avisé de toute radiation et en avertit
les médecins traitants et les condamnés en relation avec ce
médecin coordonnateur (art. R. 355-38 c.s.p).
Le
médecin coordonnateur désigné ne peut avoir un lien
familial, d’alliance ou d’intérêt professionnel avec
la personne condamnée. Il ne peut être ni devenir médecin
traitant de celle-ci, ni avoir procédé à son expertise au
cours de la procédure, ni être désigné pour y
procéder au cours du suivi socio-judiciaire (art. R. 355-40 c.s.p).
Le
juge de l’application des peines peut désigner un médecin
coordonnateur à titre provisoire lorsque la liste n’a pu
être établie ou qu’aucun médecin y figurant ne peut
être désigné. Cette désignation est valable un an
(art. R. 355-41 c.s.p).
De
même, le juge de l’application des peines peut désigner un
autre médecin coordonnateur en remplacement du médecin
initialement saisi, notamment en cas de force majeure (art. R. 355-41 al. 2
c.s.p).
Le
juge de l’application des peines adresse au médecin coordonnateur
une copie des pièces de la procédure utiles à l’exercice
de sa mission, copie restituée au juge en fin de mission (art. R. 355-40
c.s.p).
Le
médecin coordonnateur convoque la personne condamnée pour un
entretien au cours duquel il lui fait part des modalités
d’exécution de l’injonction de soins (art. R. 355-44 c.s.p).
Le
médecin coordonnateur est chargé:
1- d'inviter
le condamné, au vu des expertises réalisées, à
choisir un médecin traitant (art. L. 3711-1 1E c.s.p). Une
procédure particulière est suivie si le condamné est
mineur ou majeur protégé (art. R. 355-44 et 45 c.s.p). Le
médecin coordonnateur ne peut refuser le choix du médecin
traitant sauf si ce médecin n’est manifestement pas en mesure de
conduire la prise en charge d’auteurs d’infractions sexuelles.
En cas de désaccord persistant sur le choix
effectué, le médecin est désigné par le juge de
l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur. Le
juge doit auparavant convoquer le condamné pour tenter de parvenir
à un accord sur le choix d’un médecin traitant et ne peut
désigner qu’un médecin pressenti ou accepté par la
personne condamnée ; si cette désignation
s’avère impossible, au vu des observations écrites du
médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines peut
ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement encouru (art.
R. 355-47 c.s.p). Le médecin coordonnateur informe le médecin
traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s’inscrit
l’injonction de soins et reçoit son accord confirmé par
écrit (art. R. 355-46 c.s.p).
2- de conseiller le médecin
traitant, à la demande de ce dernier (art. L. 3711-1 2Ec.s.p.);
3- de transmettre au juge de
l'application des peines ou au travailleur social les éléments
nécessaires au contrôle de l'injonction de soins; il convoque
périodiquement et au moins une fois par an le condamné pour
réaliser un bilan de sa situation (art. L. 3711-1 3E, R. 355-52 c.s.p).
4- d’informer, en liaison avec
le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire
est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre
son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité
judiciaire en lui donnant tous conseils utiles. (art. L. 3711-1 4E c.s.p.)
Le
principe de la liberté des soins est bien affirmé :
possibilité pour la personne condamnée de changer de médecin (art. R. 355-50 c.s.p), possibilité
pour le praticien d’interrompre le suivi d’une personne
condamnée (R. 355-51 c.s.p), défense faite au juge de
l’application des peines d’intervenir dans le déroulement
des soins décidés par le médecin traitant (art. R. 355-49
c.s.p).
Toutes
pièces utiles du dossier sont communiquées, à sa demande,
au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin
coordonnateur.
Le
médecin traitant :
-
délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles
réguliers, afin de permettre au condamné de justifier
auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son
injonction de soins (art. L. 3711-2 c.s.p.);
- peut
proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise
médicale ;
-
est également habilité, sans que puissent lui être
opposées les dispositions relatives au secret professionnel, à
informer le juge de l'application des peines ou le travailleur social de
l'interruption du traitement: il en avise immédiatement le
médecin coordonnateur.
-
peut également aviser de toutes difficultés survenues dans
l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est
habilité, dans les mêmes conditions, à prévenir le
juge de l'application des peines ou le travailleur social (art. L. 3711-3 c.s.p.).
Toute
expertise médicale ordonnée par le juge de l’application
des peines est communiquée en copie au médecin coordonnateur et,
le cas échéant, au médecin traitant (art. R. 355-54
c.s.p).
La
désignation du médecin coordonnateur et le choix du
médecin traitant peuvent être faites avant la libération
d’un condamné détenu (art. R. 355-40 et R. 355-48 c.s.p).
Si
ce dispositif ne concerne juridiquement que le suivi-socio-judiciaire et non
l’ensemble des peines et mesures déjà existantes pour
lesquelles une obligation de soin doit être mise en œuvre
(liberté conditionnelle, sursis avec mise à
l’épreuve, ajournement du prononcé de la peine avec mise
à l’épreuve…), on peut envisager que la pratique s’en
inspire utilement.
5- La mise à exécution de
l'emprisonnement (art. 763-5 c.p.p.)
En
cas d'inobservation des mesures de surveillance, des obligations, des mesures
d'assistance ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines
peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner, par décision motivée, la mise à exécution
partielle ou totale de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de
jugement.
La
décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un
débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines
entend les réquisitions du procureur de la République et les
observations du condamné ainsi que celles de son conseil.
Il
est dressé un procès-verbal d'audience signé par le juge
de l'application des peines et par son greffier. Ce dernier tient le dossier
individuel du condamné (art. R. 61-3 c.p.p.).
La
décision rendue est exécutoire par provision. Si la mise à
exécution de l'emprisonnement est ordonnée, la décision
précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
Une copie est remise au condamné ainsi que, le cas
échéant, à son avocat. Elle peut faire l'objet d'un appel
auprès du greffier du juge de l'application des peines ou du chef de
l'établissement pénitentiaire dans les dix jours devant la
chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois
(art. 763-5, R. 61-1 et R. 61-2 c.p.p.).
L'emprisonnement
se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de
liberté prononcées pour des infractions commises pendant
l'exécution de cette mesure (art. 131-36-5 al. 3 c.p.).
L'accomplissement
de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi
socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du
suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné
à ses obligations, le juge de l'application des peines peut à
nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement dans la
limite de la durée d'emprisonnement initialement fixée par la
juridiction de jugement.
Le
juge de l'application des peines peut décider par ordonnance
motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement s'il lui
apparaît que le condamné est en mesure de respecter les
obligations du suivi socio-judiciaire (art. R. 61-2 c.p.p.).
6- La fin du suivi socio-judiciaire sans
incident
Non
avenu - A l'expiration de la durée du suivi socio-judiciaire
fixée par la juridiction de jugement, la condamnation est
réputée non avenue. Néanmoins, les incapacités,
interdictions et déchéances continuent d'avoir effet même
si la condamnation a été réputée non avenue (art.
736 et 746 c.p.p.).
Relèvement
- Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut
demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation
(à la chambre d'accusation si la condamnation a été
prononcée par une cour d'assises) à être relevé de
cette mesure sauf lorsque le suivi socio-judiciaire a été
prononcé à titre de peine principale (art. 763-6 du cpp).
La
demande ne peut être portée devant la juridiction
compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à
compter de la décision de condamnation. La demande est adressée
au juge de l'application des peines qui ordonne une expertise médicale
(deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou
d'actes de barbarie) et la transmet à la juridiction compétente
avec son avis motivé. La juridiction statue dans les conditions de
l'art. 703 al. 3 à 5 c.p.p.. En cas de refus, le
condamné ne peut présenter une nouvelle demande qu'à
l'expiration d'un délai d'un an après cette décision.
La
réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure
(art. 133-16 c.p.). La décision figure au bulletin nE 2, et surtout au
bulletin nE 3 du casier judiciaire pendant la durée de la mesure
(art. 775 et 777 c.p.p.).
Ces dispositions législatives sont
applicables immédiatement. Cependant le suivi socio-judiciaire ne peut
être prononcé que pour des faits commis postérieurement
à son entrée en vigueur.
[1] Magistrat, Précédemment juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel, Maître de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature
[2] Il
est à noter que, si le titre de l'intervention qui nous a
été demandée vise l'obligation de soin, l'injonction de
soin ou le soin volontaire, utilisant le terme de "soin" (au
singulier), tant le code pénal (art. 131-36-4 pour l'injonction de
soins, art. 132-45 3° pour les mesures (...) de soins) que le code de
procédure pénale (art. 763-4) et le code de la santé
publique (titre IX du livre III relatif à l'injonction de soins
spécifiquement en son chapitre III - art. R. 355-50 à R. 355-52)
se réfèrent aux "soins" (au pluriel), terminologie que
nous adoptons dans la présente communication.
[3] Il
s'agit principalement des lois n° 94-89 du 1er février 1994 qui
prévoit une expertise psychiatrique préalable à toute
mesure d'individualisation de peine d'emprisonnement s'appliquant aux auteurs
d'agression sexuelle (art. 722 du code de procédure pénale)
et prévoyant leur affectation dans des établissements
pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et
psychologique adapté (art. 718 et R. 57-5 c.p.p.) et n° 98-468
du 17 juin 1998 instituant le suivi socio-judiciaire.
[4] L'existence
de soins avant jugement peut apparaître un peu paradoxale en vertu de la
présomption d'innocence. Mais on doit souligner ici que la
présomption d'innocence n'est bien évidemment pas un postulat
irréfragable, mais bien un mode d'administration de la preuve selon
lequel la preuve de la culpabilité doit être rapportée par
l'accusation.
[5] Dont
la dénomination exacte est emprisonnement avec sursis et mise
à l'épreuve, la
condition du maintien du sursis dépendant de l'observation des
obligations notifiées au condamné par le juge de l'application
des peines. On peut rattacher à ce régime l'ajournement du prononcé
de la peine avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général qui peuvent comprendre une obligation de soins mais ne
sont que très rarement prononcés dans ce cadre.
[6] Il
n’entre pas dans le présent article d’exposer le contenu
détaillé du suivi socio-judiciaire. Pour le lecteur qui
souhaiterait en avoir connaissance, l’analyse complète du
dispositif effectuée par les maîtres de conférences de
l’Ecole nationale de la magistrature est jointe en annexe à la
présente communication.
[7] Manifestant une grande réticence à sanctionner le refus manifeste de tout soin (cf. infra).
[8] La
loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 prévoit désormais que les
décisions essentielles à l'égard d'un condamné
devant subir une peine d'emprisonnement sont prises à l'issue d'un
débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, en
présence du procureur de la République et après avis du
chef d'établissement pénitentiaire, le condamné
comparaissant assisté d'un avocat.
[9] A ce sujet, on pourra se reporter à l'article de l'auteur "Le condamné en détention: liberté, incitation, obligation de soins ?" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998 - Egalement publié dans l'ouvrage collectif "Justice et psychiatrie: Normes, responsabilité, éthique", sous la direction de Claude Louzoun et Denis Salas - coll. Etudes, recherches, actions en santé mentale en Europe - Edition Erès 1998.
[10] Sur
la notion de secret partagé, cf. du même auteur "Le mariage de
Thémis et d'Hippocrate à l'épreuve de la durée -
Réflexion sur les rôles du juge et du médecin dans
l'intelligibilité de la peine et son évolution"
-Publié dans l'ouvrage collectif: "Soigner et/ou punir -
Questionnement sur l'évolution, le sens et les perspectives de la
psychiatrie en prison" sous la direction d'Odile Dormoy - Editions de
l'Harmattan, janv. 1996.
[11] Il
est à noter que le suivi socio-judiciaire, pourtant applicable depuis le
20 juin 1998, n’est que modérément utilisé par les
tribunaux correctionnels. Selon les informations qui nous ont été
communiquées par le Casier judiciaire national, c’est moins de 200
décisions de suivi socio-judiciaire qui étaient prononcées
au 31 décembre 2000 alors que dans le même temps des
milliers de condamnations avec sursis et mise à l’épreuve
et obligation de soins sont transmises aux juges de l’application des
peines (sans que la statistique ne permette d’évaluer le nombre
des obligations de soins prononcées).
[12] Pour
de plus amples développements, on se reportera à l'article:
"Justice et thérapie dans les procédures post-sentencielles
- Rapport du groupe de travail juges de l'application des peines - psychiatres
institué pour les cours d'appel de Paris et Versailles pour les
années 1995-1996" - Forensic, revue de psychiatrie légale n° 13 - septembre 1996.
[13] L’exigence
essentielle étant une nécessité de formation. Il est
à noter que la Cour de cassation a, dans de nombreux arrêts
relatifs à la responsabilité médicale énoncé
que “tout médecin doit donner au malade des soins non pas
quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données
actuelles de la science, par une écoute personnalisée et un
traitement individualisé” (Crim. 28/03/2000, n° de pourvoi
98-87982, inédit et, dans le même sens: Crim., 15/11/1995, n°
: 94-83533, inédit; Civ. 1ère, 14/01/1992 n° : 89-12598,
inédit; Civ 1ère, 20/01/1987, n° 85-10636, B. 1987; Crim.,
22/06/1972, n° de pourvoi : 72-90251, B. 1972).
[14] A
l'époque dénommé "agent de probation" puisque
devant s'assurer que le condamné faisait bien ses preuves. Avec la
réforme en 1999 des comités de probation, qui ont laissé
place à des services
pénitentiaires d'insertion et de probation,
au terme initial d'agent de probation a été substituée
l'appellation générique de "travailleur social".
[15] Pas
de soins sans indication médicale (...) ni sans évaluation"
soulignera Gérard Dubret in
"Les agresseurs sexuels et le suivi socio-judiciaire - Conditions
éthiques et déontologie au sein de l'injonction
thérapeutique", communication à l'Ecole nationale de la
magistrature, in session
"Crimes sexuels et crimes de sang", Paris, 17 octobre 2000.
[16] Godefroy
du Mesnil du Buisson "Entre le juge et le thérapeute, quelle place
pour le condamné transgresseur sexuel ? - Pour une réponse
interdisciplinaire aux violences sexuelles lors de l'application de la
peine" - L'Evolution psychiatrique n° 61/1, janvier-mars 1996. Cet article appelait à la mise
en place de véritables programmes de soins en détention, d'une
réelle pluridisciplinarité et d'un médecin-orienteur
suivant le condamné orienté vers un médecin traitant
compétent, ce "médecin-orienteur" préfigurant le
médecin coordonnateur institué désormais dans le cadre du
suivi socio-judiciaire.
[17] Geneviève Casile-Hugues "Les aspects juridiques et criminologies de la délinquance sexuelle" - Revue internationale de criminologie et de police scientifique et technique, février 2001.
[18] cf.
Rapport de recherche du GIP Recherche Droit et Justice "Contraintes et
possibles: les pratiques d'exécution des mesures en milieu ouvert",
décembre 1999.
[19] Cf.
l'art. R. 61-2 du code de procédure pénale: "Le juge de
l'application des peines peut décider par ordonnance motivée
qu'il soit mis fin à l'emprisonnement s'il lui apparaît que le condamné
est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire."
[20] Antoine GARAPON "L'obligation de soins" in Justice et psychiatrie, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux, 1993.
[21] Xavier
Lameyre: "Pour une éthique des soins pénalement
obligés" - Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, juillet-septembre
2001.