Quelles sont les implications juridiques de l'obligation de soin, injonction de soin, soin volontaire dans la prise en charge des auteurs d'agression sexuelle ?

Mr Godefroy Du MESNIL Du BUISSON[1]

 

 

    Quoique l'obligation de soins[2] ait été introduite dans notre droit dès 1958, ce n'est que depuis 1994 que se sont véritablement développés les dispositifs législatifs organisant les soins et seulement en l'état à l'égard des personnes condamnées pour agression sexuelle[3]Nota. L’injonction thérapeutique, mise en place par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, ne concerne que les personnes faisant usage de stupéfiants dans le cadre d’une alternative aux poursuites avant toute déclaration de culpabilité. Paradoxe: ces personnes peuvent ultérieurement relever de l’obligation de soins dans le cadre d’une condamnation mais en ce cas aucune mise en oeuvre concrète de cette obligation n’est prévue..

   

    Néanmoins ces nouveaux dispositifs ne se sont pas substitués aux précédents, et on doit souligner ici la coexistence actuelle de régimes différents aux conséquences spécifiques.

   

    Les régimes "traditionnels" demeurent très largement utilisés. Il s'agit principalement:

-  avant déclaration de culpabilité, du contrôle judiciaire[4]En revanche, le traitement avant jugement d'une personne mise en examen qui nierait les faits mais accepterait des soins pour encourir une peine moindre en cas de condamnation ("Je suis innocent mais je me soigne") apparaît certainement incohérent., ordonné par le juge d'instruction ou le juge correctionnel,

-  après que la culpabilité a été établie, d'une part du sursis avec mise à l'épreuve[5]


décidé par le juge de jugement et pour lequel le juge de l'application des peines joue un rôle essentiel, d'autre part, de la liberté conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines.

Dans ces régimes, lorsque le juge ordonne une obligation de soins, la mise en oeuvre de cette obligation ne relève que du bon vouloir du condamné, aucune articulation ni méthode d'évaluation n'ayant été prévue.

 

Les régimes développés plus récemment sont:

-  l'expertise, prévue de longue date en ce qui concerne l'instruction et devenue obligatoire dans le domaine de l'application des peines à l’égard des délinquants sexuels à partir de 1994

-  ainsi que le suivi socio-judiciaire[6] pour lequel l'obligation de se soigner prend ici l'appellation d'injonction de soins.

Dans ces dispositifs nouveaux, une évaluation est prévue, celle-ci impliquant une période d'observation pour le suivi socio-judiciaire.

 

Lorsque l'on s'interroge sur les conséquences de l'obligation de soins, il apparaît opportun de faire une distinction entre conséquences juridiques et judiciaires. Alors que les premières résultent des dispositions législatives et réglementaires, les secondes dépendent de la pratique des juridictions qui en ce domaine est extrêmement prudente, parfois pusillanime[7].

 

La présente étude s'inscrivant dans le cadre d'une confrontation des pratiques professionnelles, notre propos portera essentiellement sur les fonctions respectives des praticiens médicaux et judiciaires.

Néanmoins, celui-ci serait incomplet s'il ne soulignait que les implications juridiques majeures concernent d’abord l'auteur d'agression sexuelle: c'est à lui qu'il revient de suivre des soins soit pour influer sur la décision judiciaire envisagée à son égard (qui sera le plus souvent le jugement de condamnation du tribunal correctionnel ou de libération conditionnelle du juge de l'application des peines) ou se soumettre aux mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive et aux obligations (l'obligation de soins n'est que l'une d'entre elles) à peine d'incarcération et sous le contrôle du juge de l'application des peines.

Il n'est pas inutile de souligner que dans le cadre des comportements qualifiés de crimes et délits sexuels, leur auteur dispose radicalement de deux libertés considérables:

-  celle de refuser tout soin (l'obligation de soins n'est qu'une obligation juridique, ce n'est aucunement le soin sans consentement),

-  celle, plus lourde encore, de réitérer un acte délinquant.

 

Que la première responsabilité soit celle de l'auteur, que les premières implications juridiques des soins soient à sa charge doit être opportunément rappelé alors que certains éducateurs de justice ont pu par le passé se plaindre parfois d'avoir l'impression d'être eux-même en probation et de devoir faire leurs preuves.

 

Aussi la première préoccupation du professionnel doit-elle être tournée non vers le condamné en tant qu'objet des soins, mais bien comme le sujet de droit, sujet responsable puisque déclaré tel[8]Cette réforme importante, appelée juridictionnalisation de l'application des peines, apparaît susceptible d'accentuer utilement cette responsabilisation personnelle du condamné, celui-ci percevant alors davantage que le succès des stratégies et objectifs qu'il poursuit ne dépend pas tant des acteurs professionnels que de sa propre évolution personnelle..

 

Cependant, les dispositifs mis en place sont riches de conséquences pour les praticiens professionnels. Leur institution entraîne une meilleure clarification des rôles respectifs du juge et du soignant (I); mais aussi les attentes sociales exprimées par la réécriture du code pénal en particulier induisent une meilleure effectivité des fonctions et, en conséquence, un plus grand professionnalisme (II).

 

 

I- Un meilleur positionnement des rôles professionnels

 

    Deux caractéristiques essentielles du praticien professionnel consistent en un savoir et un rôle social. Ces deux spécificités ont été amenées à évoluer depuis la structuration des soins obligés vers une meilleure circulation de l'information (A) et une plus grande clarté dans les rôles respectifs (B).

 

A-   Une meilleure circulation de l'information

 

    Aussi bien dans le cadre du soin volontaire que du sursis avec mise à l’épreuve, aucune information du médecin n'est prévue lorsque l'auteur d'une infraction sexuelle le consulte, ce qui apparaît justifié par le caractère volontaire de la démarche du patient. On peut toutefois s'étonner que, dépendant des dires de son interlocuteur, le praticien puisse délivrer un certificat médical parfois circonstancié, destiné à être produit en justice. Provoquant alors parfois la stupéfaction du praticien: "Comment, monsieur le juge, vous m'apprenez que mon patient a agressé sexuellement dans les rues de la ville ...mais il m'avait pourtant dit être inquiété par la justice pour un exhibitionnisme regrettable !"

    A cet égard, l'incitation aux soins prévue par l'art. 763-7 du code de procédure pénale, incitation semestrielle si le détenu condamné à un suivi socio-judiciaire ne consent pas à suivre un traitement, pourrait fort opportunément être faite par le juge de l'application des peines accompagné d'un médecin de l'établissement pénitentiaire, ce dernier ayant la compétence nécessaire pour expliquer à l'auteur d'un crime ou d'un délit sexuel le contenu précis des soins, leur caractère contraignant ou non et les conditions dans lesquelles ceux-ci se dérouleront[9].

 

    C'est le suivi socio-judiciaire qui a le mieux organisé l'information des professionnels. Le dispositif introduit explicitement une obligation d'information du médecin coordonnateur, celui-ci étant destinataire des pièces utiles de la procédure (art. R. 355-40 du code de la santé publique). De même toutes pièces utiles du dossier sont-elles communiquées à sa demande au médecin traitant par le médecin coordonnateur (art. L. 3711-2 c.s.p.). Tous deux sont destinataires des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines au cours de la procédure (art. R. 355-54 c.s.p.).

    Cette obligation d'information du praticien médical induit corrélativement une nécessité d'information du juge de l'application des peines qui sera par voie de conséquence rendu destinataire des éléments du dossier pénal. Aussi étonnant que cela puisse paraître, et malgré les dispositions de l'art. C. 997-1 de l'instruction générale du code de procédure pénale qui prévoit la transmission de nombreuses pièces du dossier pénal au juge de l'application des peines article médiocrement appliqué au sein même des tribunaux, ce magistrat est souvent peu informé du contenu du dossier pénal, n'étant généralement destinataire que de la décision de justice au contenu le plus souvent extrêmement laconique voire stéréotypé, puisque n’énonçant ni les faits initiaux, ni les éléments de personnalité, ni les éléments de preuve rassemblés, ni les raisons de la peine prononcée.

 

    Il est également prévu que le juge de l'application des peines soit informé par le médecin coordonnateur des difficultés de mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire et des éléments nécessaires au contrôle de l'obligation de soins (art. L. 3711 c.s.p.). Cette information ne retire rien à la nécessité commune de secret à l'égard des tiers: il s'agit d'un secret partagé entre le juge et le médecin coordonnateur[10].

    Cependant, le principe de la confidentialité des soins est expressément affirmé, défense étant faite au juge de l'application des peines d'intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant (art. R. 355-49 c.s.p.). De fait, il ne s'agit pas tant pour le juge d'être informé du contenu des soins que de leur existence.

 

    En revanche, il est à noter que cette information donnée au praticien et reçue par le juge n'est pas prévue dans le cadre du contrôle judiciaire ni du sursis avec mise à l'épreuve. Juges et médecins demeureront donc dans une ignorance mutuelle qui permettra au délinquant sexuel de cacher les faits réels objets de sa condamnation au soignant et l'effectivité de soins au magistrat au risque d'une certaine naïveté dans leur relation avec l'agresseur sexuel considéré comme seul détenteur d’information, les premiers demandant: "Mais pourquoi donc avez-vous une affaire en justice ?" et les seconds: "Est-ce que vous observez l'obligation de soins ?".

 

    On peut dès lors regretter que l'exigence légale de transparence entre juge et médecin (coordonnateur) en ce qui concerne les faits à l'origine de la procédure judiciaire et le contrôle de l'existence de soins effectifs ne concerne qu'une minorité des décisions judiciaires s'appliquant aux agresseurs sexuels (suivi socio-judiciaire)[11].

    Pour la majorité des décisions de justice (contrôle judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve), la coexistence des secrets judiciaire et médical exclut même toute information sur les faits initiaux ou la réalité des soins maintenant dans l'ignorance magistrats et médecins[12].

 

B-   Une plus grande clarté dans les rôles respectifs

 

    Si, en l'absence d'organisation de l'obligation de soins, juges et médecins pouvaient s'interroger quant à une articulation de leurs compétences non prévue par la loi, l'intervention du législateur dans le cadre du suivi socio-judiciaire recentre radicalement leurs rôles respectifs.

    En donnant une place explicite au thérapeute, en instituant un médecin coordonnateur, le législateur a introduit une véritable triangulation entre le juge, le condamné et le médecin (coordonnateur ou thérapeute), ajoutant à de légitimes intérêts professionnels les attentes des pouvoirs publics répondant aux préoccupations de la société quant à cette délinquance spécifique.

 

    Alors que les condamnés pour violences sexuelles usent du clivage existant entre les professionnels pour davantage échapper à toute remise en cause personnelle ou au contraire ont l'impression d'une collusion entre le juge et le thérapeute, l'institution du suivi socio-judiciaire définit clairement le rôle du médecin:

-  au médecin coordonnateur le soin de faire choisir au condamné un médecin traitant, de contrôler la qualité minimale de celui-ci, de l'aviser du cadre de l'injonction de soins, de le conseiller à sa demande et de contrôler l'injonction de soins (art. L. 3711-1 c.s.p.).

-  au médecin traitant la liberté du soin - dont il délivre attestations de suivi de traitement au condamné afin de lui permettre de justifier de l'accomplissement de son obligation de soins - et celle de prévenir de toute difficulté le médecin coordonnateur voire le juge de l'application des peines en cas d'interruption du traitement ou de solliciter de celui-ci une expertise psychiatrique (art. L. 3711-2 et L. 3711-3 c.s.p.). On soulignera ici le caractère très pragmatique de la loi qui laisse aux professionnels de la santé une grande marge de liberté individuelle.

 

    Chacun des praticiens apparaît donc renvoyé à sa conscience professionnelle par une meilleure définition des frontières mutuelles: au médecin coordonnateur le soin d'assurer l'encadrement et le contrôle du patient-condamné; au thérapeute, celui d'être informé et de soigner en parfaite connaissance de situation[13]; au juge de l'application des peines celui de recevoir et transmettre la synthèse des informations, de porter à la connaissance du condamné le cadre judiciaire de l'obligation de soins et de tirer toutes conséquences judiciaires de son comportement.

    Si cette mise en place de justes frontières permet un meilleur positionnement des rôles professionnels (et une relation plus vraie avec le condamné), elle favorise tout autant une qualité plus grande dans leur exercice.

 

 

II- Une plus grande efficience des fonctions

 

    Lorsque aucune disposition législative n'organisait concrètement la mise en oeuvre de l'obligation de soins, il n'était pas rare que, la nature humaine ayant elle aussi horreur du vide, ce soit le travailleur social[14] qui, à la suite d'entretiens multiples, puisse s'efforcer de donner au condamné le goût du soin pour "amener celui-ci à envisager de rencontrer un médecin". Désormais, la mise à contribution de compétences spécifiques devrait progressivement entraîner une plus grande qualité d'action médicale (A) voire une meilleure efficacité de l'action de la justice (B).

 

A-   Une plus grande qualité de l'action médicale

 

    Préoccupation légitime du corps médical, l'éventualité d'une mise en cause de la responsabilité du praticien en cas de nouvelle infraction commise par le condamné soumis à une injonction de soins entraîne certainement corrélativement une exigence particulière de formation qui implique que les praticiens comme pour toute discipline aient une maîtrise de l'état des connaissances au regard de la spécificité des troubles du comportement des délinquants sexuels. Sans méconnaître toutefois que l'obligation de soins s'applique au condamné, qu'elle ne peut constituer tout au plus qu'une obligation de moyen pour le médecin, tout soin ne pouvant qu'être limité par l'exercice du libre-arbitre du sujet qu'il concerne.

 

    L'obligation de soins nécessite pour les praticiens médicaux une exigence de formation tant en ce qui concerne le diagnostic que le traitement et l'évaluation[15] ce qui implique une pluridisciplinarité d'intervenants[16] même si l'on peut regretter l'absence du psychologue dans l'équipe[17].

    Cette compétence acquise devrait être mise à contribution lorsqu'un auteur d'agression sexuelle se présente devant un médecin psychiatre pour demander un certificat médical en vue de modérer le quantum de la sanction devant être prononcée par une juridiction pénale: alors que la pratique médicale tendait à donner un certificat médical avec une grande facilité dès lors que celui-ci devait être favorable au condamné, l'utilisation du médecin dispensateur de certificat permettant d'éluder l'action de la justice pénale devrait trouver ses limites face à une meilleure connaissance de cette population pénale par les praticiens.

 

    En tout état de cause, le domaine de la transgression sexuelle apparaît riche d'inconnues avec des résultats d'autant plus aléatoires qu'ils sont conditionnés par la liberté d'action du condamné qui sera cependant canalisée par le cadre judiciaire des soins obligés et l'éventualité de décisions de justice pouvant être prise à l'égard de l'agresseur.

 

B-   Des décisions judiciaires mieux adaptées aux situations humaines

 

    Comment le juge oriente-t-il sa décision en fonction des données médicales qui lui sont transmises? Si aucune étude n'a été effectuée sur l'incidence de l'expertise ou les soins suivis par l'auteur sur la décision de justice prise, force est de constater que le soin volontaire attesté au moment du jugement sur le fond et justifié par la remise au tribunal d'un simple certificat médical, quelle que soit la qualité du praticien et sa spécialité, n'est pas sans conséquence sur la décision de justice qui sera rendue tant le concept de dangerosité est devenu prégnant, la dangerosité supposée apparaissant plus importante que la réalité des faits commis dans l’appréciation de la juste peine devant être prononcée.

 

    Si les implications juridiques les plus radicales de l'inobservation de l'obligation de soins sont connues, l'incarcération étant encourue dans tous les cas, les conséquences judiciaires du refus de soins - c'est-à-dire la pratique réelle des tribunaux - sont le plus souvent ignorées faute d'étude approfondie.

    Cependant, alors que le corps médical a souvent l'image d'un juge répressif sanctionnant avec sévérité l'absence de soins, force est de constater que la pratique judiciaire a jusqu'à présent été bien davantage d'incitation que d'obligation. Non seulement le juge est généralement bienveillant lorsque le condamné ne suit qu'épisodiquement des soins ou que le praticien choisi n'a aucune compétence, voire aucune spécialité particulière, mais encore la mauvaise observation ou l'inobservation totale de l'obligation de soins ne sont pas sanctionnés. Dans la pratique, est seule susceptible de réaction judiciaire le défaut de comparution d'un condamné qui cesserait totalement de se présenter aux convocations de la justice[18].

 

    Il existe pourtant une large palette de réponses judiciaires aux difficultés d'exécution avant qu'il soit nécessaire de recourir à l'incarcération, le juge de l'application des peines disposant d'une liberté de choix en fonction des informations médicales et éducatives portées à sa connaissance par ses interlocuteurs, le juge jouant alors le rôle de synthétiseur de savoirs intermédiaire. Le juge de l'application des peines peut notamment ordonner la modification du régime juridique applicable à l'auteur d'une agression sexuelle: celui-ci pourra être entendu (au besoin par la force publique en cas de refus de comparaître) par le juge qui dressera un procès-verbal d'audition et pourra fixer un cadre plus contraignant selon le comportement du condamné:

-  interdiction de se rendre dans certains lieux,

-  augmentation des mensualités devant être versées à la victime des faits initiaux,

-  interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,

-  obligation de changer de résidence,

-  interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes et notamment des mineurs...

toutes ces décisions, susceptibles de voies de recours, devant permettre d'influer sur le comportement du condamné en évitant à la fois toute occasion de récidive et en tirant toutes conséquences du refus de soins en l'état pour aggraver le régime juridique de la période probatoire.

 

    Mais ces modifications de régime étant également globalement peu ordonnées, l'obligation de soins est actuellement et paradoxalement l'obligation la plus prononcée et la moins sanctionnée.

Faut-il y voir un signe de la défaveur en matière de sanction, voire d'une peur de sanctionner, dès lors qu'il ne s'agit pas de procédures rapides (comparution immédiate, présentation devant le juge de la détention et des libertés à la suite d'un flagrant délit) ? Ne s'agit-il pas davantage d'un signe du malaise du praticien judiciaire en matière de soins obligés et en l'absence d'information reçue lorsque n'existe aucune articulation médico-judiciaire comme tel est le cas en matière de contrôle judiciaire et de sursis avec mise à l'épreuve ?

    Si le régime juridique de cette dernière peine présente certaines lourdeurs (la révocation du sursis est ordonnée non par le juge de l'application des peines mais par le tribunal correctionnel saisi préalablement par ordonnance du juge de l'application des peines et dans des délais souvent extrêmement longs), celui du suivi socio-judiciaire dans lequel le juge de l'application des peines est à la fois mieux informé et fortifié dans son rôle de juge-décideur devrait permettre des décisions de justice plus claires d'autant que, même lorsqu'il aura été amené à décider de l'incarcération du condamné, le juge pourra néanmoins envisager une évolution rapide de sa décision[19].

 

    S'il est digne d'intérêt de s'interroger sur une éventuelle responsabilité du juge en cas d'absence de sanction judiciaire d'un refus avéré de soins en cas de réitération d'infraction, toute tentative de réponse apparaît en l'état prématurée.

 

 

Conclusion: vers un rapprochement des cultures professionnelles

 

    Circulation judicieuse de l'information, renforcement des rôles professionnels respectifs, amélioration de l'action thérapeutique et des décisions judiciaires... Notre propos, à travers les étapes de la mise en oeuvre d’une décision de justice comportant une obligation ou injonction de soins, a voulu analyser les implications entraînées par les dispositifs en vigueur. Avec une conception renouvelée de la place de l’auteur dans le dispositif:

    "Là où, il y a quinze ans, on aurait vu un contrôle social insupportable, notre époque semble avoir redécouvert la valeur réhabilitatrice de l'obligation comme moyen à la fois de réinsérer et de payer sa dette sociale, les devoirs comme l'autre face des droits, comme une manière de restaurer la dignité de l'homme[20]".

 

    A cet égard, par-delà les conséquences premières des soins obligés sur l'auteur et les implications secondes quant aux praticiens médicaux et judiciaires, les pouvoirs publics se doivent tout autant de répondre aux attentes sociales qui ne concernent pas que les rôles respectifs du juge et du médecin:

-  par la mise en place de l'articulation médico-judiciaire du suivi socio-judiciaire appliquée aux procédures de contrôle judiciaire et sursis avec mise à l'épreuve;

-  par la fourniture des moyens indispensables, en particulier dans le cadre des directions régionales d'action sanitaire et sociale, permettant la constitution et le fonctionnement d'équipes pluridisciplinaires comprenant également d'autres corps professionnels (infirmiers, psychologues...), la mise en place nécessaire d'une évaluation nationale des pratiques et de leurs conséquences, la formation des médecins coordonnateurs et thérapeutes.

 

    Si l'obligation de soins ou sa variante l'injonction de soins concernent en premier lieu l'obligé (condamné-patient), elle n'est pas sans impliquer un rapprochement des cultures judiciaire et médicale à travers une meilleure définition des rôles respectifs et un souci convergent du bien commun dans le traitement d'une délinquance qui se joue de nos mutuelles frontières professionnelles.

 

    En effet, quelle est l'implication majeure de l'obligation de soins sinon le bien commun, tel que le détaille le juge Xavier Lameyre:

"A l'occasion de la pratique des soins pénalement obligés, le souci éthique du juge n'est pas réductible à sa seule dimension déontologique (l'application de normes) car il comporte aussi une perspective téléologique (la quête d'un bien vivre-ensemble) qui, loin de favoriser un repli solipsiste et moralisateur, projette le praticien dans la cité en raison d'un triple mouvement de responsabilisation:

-  celui du condamné qui, grâce au jugement qui l'a déclaré coupable, va pouvoir s'approprier une obligation, réponse personnelle à une transgression ayant fait l'objet d'une sanction publique;

-  celui d'autres praticiens qui rencontreront le condamné et qui, parce qu'ils connaîtront l'enjeu existentiel d'une telle obligation, devront répondre aux sollicitations individuelles et institutionnelles qui leur sont adressées;

-  enfin, celui du magistrat lui-même qui, par ses décisions, devra apporter une réponse adaptée tant aux intérêts des autres (en particulier, ceux de la victime) qu'au respect de la personne jugée[21]".

 

    Dans ces premiers pas vers une culture commune entre les professionnels de la santé et ceux de la justice en ce qui concerne la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles, c'est à une exigence plus grande de qualité

-  dans les décisions judiciaires (tant en ce qui concerne leur contenu que leur suivi),

-  dans l’action thérapeutique,

mais aussi de qualité relationnelle (aussi bien entre professionnels qu’à l’égard du condamné/patient) que nous sommes appelés.

 

 

Bibliographie complémentaire

 

 

-    Association nationale des juges de l'application des peines (A.n.j.a.p.)

"Projet de loi sur les auteurs de crimes sexuels - Propositions de l'Association nationale des juges de l'application des peines" - Revue pénitentiaire et de droit pénal, avril-juin 1994.

-    Jocelyne CASTAIGNÈDE "Le suivi socio-judiciaire applicable aux délinquants sexuels ou la dialectique sanction-traitement", Rec. Dalloz 1999, chronique, 21 janvier 1999.

-    Bernard CORDIER "Éthique et obligation de soins en matière de déviance sexuelle" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998.

-    Gérard DUBRET et François-Régis COUSIN "La peine et le soin - Nécessaire coordination de deux logiques pour une prise en charge des délinquants sexuels" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998.

-    Bruno LAVIELLE "Surveiller et soigner les agresseurs sexuels: un des défis posés par la loi du 17 juin 1998" Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1999, p. 35.

-    Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la perte de sens de l'emprisonnement à l'intelligence de la peine: Pour une dynamique évolutive de la sanction pénale" - Argument introductif aux journées internationales NHA de psychiatrie et système nerveux central - Recueil préalable au colloque, nov. 1997.

-    Philippe SALVAGE "Les soins obligatoires en matière pénale" JCP 1997 n° 45-46, p. 463.


ANNEXE

 

 

LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

 

 

Loi (nE 98-468) du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs (J.O 18 juin 1998, p. 9255 à 9263).

 

Décret (nE 99-571) du 7 juillet 1999, portant modification du code de procédure pénale et relatif au suivi socio-judiciaire (J.O 9 juillet 1999, p. 10179).

Décret (nE 2000-412) du 18 mai 2000 pris pour l’application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l’injonction de soins concernant les auteurs d’infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique (J.O 19 mai 2000, p. 7525).

Décret (nE 2000-413) modifiant le cpp et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des prélèvements biologiques (J.O 19 mai 2000, p. 7544).

Ordonnance nE 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique (nouvelle codification), (J.O 22 juin 2000, p. 9340).

 

Articles 131-36-1 à 131-36-8 c.p., 763-1 à 763-9 c.p.p, R. 57-5 à R. 57-7 et R. 61 à R. 61-6 c.p.p ; art. L. 3711-1 à L. 3711-5 (anciennement L. 355-33 à L. 355-37), R. 355-33 à R. 355-55 du code de la santé publique (figurant après l’article 763-9 c.p.p).

 

Circulaire du ministère de la justice CRIM-98-09/F1 en date du 1er octobre 1998.

 

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1- Qu'est-ce que le suivi socio-judiciaire ?

 

            Le suivi socio-judiciaire, pour certains, peine complémentaire (il peut en ce sens, être prononcé à titre de peine principale en matière correctionnelle - art. 131-36-7 c.p-), pour d’autres mesure, pouvant être prononcée par la juridiction pénale de jugement ayant à connaître d’un certain nombre d’infractions à caractère sexuel, qui emporte pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.

 

            La décision de condamnation fixe:

 

C  la durée du suivi socio-judiciaire (qui ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime);

 

C  la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées (qui ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit ou cinq ans en cas de condamnation pour crime).

           

            Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins prononcée par la juridiction de jugement, s'il est établi après une expertise médicale, que la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement.

            En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé comme peine principale (art. 131-36-7).Il peut être prononcé avec une peine d'emprisonnement (avec ou sans sursis); il ne peut cependant être ordonné en même temps qu'un sursis avec mise à l'épreuve (art. 131-36-4 à 131-36-6).

 

            Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation (art. 131-36-1 al. 4 c.p.).

            Lorsqu'une injonction de soins a été prononcée, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra être mis à exécution. Si la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté sans sursis, le président l'informe qu'elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine (art. 131-36-4 al. 2 et 3 c.p.).

 

 

2- Qui cela concerne-t-il ?

 

            Encourent le suivi socio-judiciaire, les personnes physiques coupables de:

 

<               meurtre ou d'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie  (art. 221-9-1 c.p.);

<               viol, agression sexuelle ou exhibition sexuelle (art. 222-23 s., 222-48-1 c.p.);

<               favoriser la corruption d’un mineur, fabrication, transport, diffusion d’image pornographique de mineur ou de message à caractère violent ou pornographique portant gravement atteinte à la dignité humaine, susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, ainsi que d’atteinte sexuelle (art. 227-22 à 227-27, 227-31 c.p).

 

            Elles doivent être soumise avant tout jugement sur le fond à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire (art. 706-47 c.p.p.)

 

 

3- Les modalités du suivi socio-judiciaire

 

            Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, il exécute sa peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté (cf. art. R. 57-5 c.p.p.). Il est immédiatement informé par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement; s'il n'y consent pas, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois (art. 763-7 c.p.p.). L'expertise médicale est communiquée à l'administration pénitentiaire afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention (art. 706-47 c.p.p.).

 

            Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale et ne peuvent donc bénéficier de la réduction de peine supplémentaire prévue à l’article 721-1 c.p.p. De  même,  les  personnes  condamnées pour une des infractions visées à

 

l'art. 706-47 c.p.p. (infractions à caractère sexuel énumérées au (2-) ci-dessus) dont le casier   judiciaire   porte   déjà   mention   d'une  telle  condamnation,  ne  peuvent-elles

bénéficier de cette même réduction de peine, sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines.

 

            Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines doit ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération, si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant; sinon cette expertise est facultative (art. 763-4 c.p.p.).

           

            Lorsqu’il accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le suivi socio-judiciaire s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (Cf. interdiction de séjour, privation des droits…).

           

            Il est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution (art. 131-36-5 al. 1 et 2 c.p.).

 

            Il reste cependant applicable en cas de suspension, de fractionnement, de placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de permission de sortir, le texte réglementaire étant sur ces points plus détaillé que les dispositions législatives (art. 763-7 et R. 61-5 c.p.p.).

 

            Le juge de l’application des peines peut décider que les obligations résultant de l’injonction de soin ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s’avère incompatible avec la mesure d’aménagement de peine dont bénéficie l’intéressé, notamment en raison de la briéveté de la sortie de l’établissement pénitentiaire.

 

            En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire dans le cadre de l’individualisation d’une peine d’emprisonnement, les sanctions attachées à ces mesures sont prononcées en premier lieu, avant l’application éventuelle de la mesure d’emprisonnement assortissant le suivi socio-judiciaire.

             

            Le régime général est analogue à celui du sursis avec mise à l'épreuve:

 

a)- mesures de surveillance de l'art. 132-44 c.p. (il s'agit des mesures de contrôle du s.m.e.) (art. 131-36-2 al. 1 c.p);

 

b)- obligations (fixées par la décision de condamnation ou le juge de l'application des peines) de l'art. 132-45 c.p., trois obligations étant ajoutées à l'énumération (art. 131-36-2 al. 2 c.p):

           

1- s'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs (déjà prévu par l’art. 132-45 9E c.p.);

 

2-   s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction (sans que le juge de l'application des peines ne soit expressément cité –mais l'obligation est déjà prévu par les art. 132-45 13E et 12E c.p.);

 

3-   ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs (obligation nouvelle en ce que l'art. 132-45 8E c.p. ne prévoit que l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise);

 

c)- mesures d'assistance qui ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale (identique aux mesures d'aide du s.m.e. prévues par l'art. 132-46 c.p. qui mentionne le reclassement social).

 

            La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle. Si elle n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application des peines compétent est celui de la juridiction qui a statué en première instance (art. 763-1 c.p.p. - à l'instar du travail d'intérêt général art. 131-22 c.p., et à la différence du sursis avec mise à l'épreuve et du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général -art. 739 c.p.p. qui prévoit la compétence du juge de l'application des peines dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège, la compétence pouvant en conséquence être différente dans le cas d'une peine prononcée par la cour d'appel).

 

            Le juge de l'application des peines convoque le condamné à un suivi socio-judiciaire (art. R. 61 c.p.p.) pour:

 

-                                            - lui rappeler les obligations auxquelles il est soumis,

-                                            - lui notifier le cas échéant les obligations complémentaires qu'il ordonne,

                   - porter à sa connaissance les conditions de contrôle du respect des obligations,

                   - lui rappeler la durée du suivi et la durée maximale de l'emprisonnement encouru,

            - lui indiquer lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins le nom du médecin coordonnateur qu'il devra rencontrer dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

 

            Lorsque le condamné est détenu, ce rappel des obligations est fait dans les jours précédant sa libération par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué: le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire ou, le cas échéant, au juge des enfants, le dossier individuel du condamné (art. R. 61-4 c.p.p.) établi et tenu par le greffier du juge de l’application des peines (art. R. 61-3 c.p.p)..

 

            Le juge de l'application des peines peut désigner le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Il peut également désigner toute personne qualifiée, si des actes doivent être effectués hors ressort, déléguer sa compétence au juge de l'application des peines territorialement compétent, les dispositions de l'art. 740 c.p.p. étant expressément visées  (art. 763-1 c.p.p.).

 

            Le juge de l'application des peines peut, à tout moment du suivi socio-judiciaire, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée. Elles sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines (art. 763-4 c.p.p.).

 

            Pendant toute la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures de surveillance, les obligations et les mesures d'assistance (art. 763-3 al. 1 c.p.p.). Le juge de l'application des peines peut également, s'il  est établi  par  une expertise  médicale postérieurement à la décision de condamnation (deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie) que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Il avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire pourra être mis à exécution (art. 763-3 al. 3 c.p.p.).

 

            Ces décisions sont exécutoire par provision. Un recours identique à celui du sursis avec mise à l'épreuve (art. 739 al. 3 c.p.p.) est ouvert au condamné mais aussi au procureur de la République. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions (art. 763-3 al. 2 c.p.p.).

           

            Si le condamné n'observe pas les mesures de surveillance, les obligations, les mesures d'assistance ou l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener à son encontre et, s'il est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Les dispositions des art. 122 à 124 et 126 à 134 c.p.p. sont applicables, les attributions du juge d'instruction étant alors exercées par le juge de l'application des peines.

 

            Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale aux mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à chambre des appels correctionnels jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire. Le juge des enfants convoque les titulaires de l'autorité parentale lors de l'audience de cabinet de rappel des obligations comme prévu à l'art. R. 61 c.p.p.; il désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner le service pénitentiaire d’insertion et de probation (s.p.i.p). Il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines (art. 763-8 c.p.p.).

 

 

4- L'articulation entre justice et soins: la mise en oeuvre de l'injonction de soins

 

            Le juge de l'application des peines désigne par ordonnance un médecin coordonnateur sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie tous les trois ans par le procureur de la République (art. L. 3711-1, R. 355-40 c.s.p).

 

            La radiation d’un médecin coordonnateur est décidée par le procureur de la République, le cas échéant à la demande motivée du juge de l’application des peines ou du juge des enfants si le médecin coordonnateur ne satisfait pas à ses obligations ou ne s’en acquitte pas avec ponctualité. Le juge de l’application des peines est avisé de toute radiation et en avertit les médecins traitants et les condamnés en relation avec ce médecin coordonnateur (art. R. 355-38 c.s.p).

 

            Le médecin coordonnateur désigné ne peut avoir un lien familial, d’alliance ou d’intérêt professionnel avec la personne condamnée. Il ne peut être ni devenir médecin traitant de celle-ci, ni avoir procédé à son expertise au cours de la procédure, ni être désigné pour y procéder au cours du suivi socio-judiciaire (art. R. 355-40 c.s.p).

 

            Le juge de l’application des peines peut désigner un médecin coordonnateur à titre provisoire lorsque la liste n’a pu être établie ou qu’aucun médecin y figurant ne peut être désigné. Cette désignation est valable un an (art. R. 355-41 c.s.p).

 

            De même, le juge de l’application des peines peut désigner un autre médecin coordonnateur en remplacement du médecin initialement saisi, notamment en cas de force majeure (art. R. 355-41 al. 2 c.s.p).

 

            Le juge de l’application des peines adresse au médecin coordonnateur une copie des pièces de la procédure utiles à l’exercice de sa mission, copie restituée au juge en fin de mission (art. R. 355-40 c.s.p).

 

            Le médecin coordonnateur convoque la personne condamnée pour un entretien au cours duquel il lui fait part des modalités d’exécution de l’injonction de soins (art. R. 355-44 c.s.p).

 

 

 

 

            Le médecin coordonnateur est chargé:

 

1-   d'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées, à choisir un médecin traitant (art. L. 3711-1 1E c.s.p). Une procédure particulière est suivie si le condamné est mineur ou majeur protégé (art. R. 355-44 et 45 c.s.p). Le médecin coordonnateur ne peut refuser le choix du médecin traitant sauf si ce médecin n’est manifestement pas en mesure de conduire la prise en charge d’auteurs d’infractions sexuelles.

En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur. Le juge doit auparavant convoquer le condamné pour tenter de parvenir à un accord sur le choix d’un médecin traitant et ne peut désigner qu’un médecin pressenti ou accepté par la personne condamnée ; si cette désignation s’avère impossible, au vu des observations écrites du médecin coordonnateur, le juge de l’application des peines peut ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement encouru (art. R. 355-47 c.s.p). Le médecin coordonnateur informe le médecin traitant pressenti du cadre juridique dans lequel s’inscrit l’injonction de soins et reçoit son accord confirmé par écrit (art. R. 355-46 c.s.p).

 

2-   de conseiller le médecin traitant, à la demande de ce dernier (art. L. 3711-1 2Ec.s.p.);

 

3-   de transmettre au juge de l'application des peines ou au travailleur social les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins; il convoque périodiquement et au moins une fois par an le condamné pour réaliser un bilan de sa situation (art. L. 3711-1 3E, R. 355-52 c.s.p).

 

4-   d’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire en lui donnant tous conseils utiles. (art. L. 3711-1 4E c.s.p.)

 

            Le principe de la liberté des soins est bien affirmé : possibilité pour la personne condamnée de changer de  médecin  (art. R. 355-50 c.s.p), possibilité pour le praticien d’interrompre le suivi d’une personne condamnée (R. 355-51 c.s.p), défense faite au juge de l’application des peines d’intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant (art. R. 355-49 c.s.p).

 

            Toutes pièces utiles du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur.

 

            Le médecin traitant :

           

       - délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins (art. L. 3711-2 c.s.p.);

       - peut proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale ;

       - est également habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions relatives au secret professionnel, à informer le juge de l'application des peines ou le travailleur social de l'interruption du traitement: il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

       - peut également aviser de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions, à prévenir le juge de l'application des peines ou le travailleur social  (art. L. 3711-3 c.s.p.).

 

            Toute expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines est communiquée en copie au médecin coordonnateur et, le cas échéant, au médecin traitant (art. R. 355-54 c.s.p).

  

            La désignation du médecin coordonnateur et le choix du médecin traitant peuvent être faites avant la libération d’un condamné détenu (art. R. 355-40 et R. 355-48 c.s.p).

 

            Si ce dispositif ne concerne juridiquement que le suivi-socio-judiciaire et non l’ensemble des peines et mesures déjà existantes pour lesquelles une obligation de soin doit être mise en œuvre (liberté conditionnelle, sursis avec mise à l’épreuve, ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve…), on peut envisager que la pratique s’en inspire utilement.

      

 

5- La mise à exécution de l'emprisonnement (art. 763-5 c.p.p.)

 

            En cas d'inobservation des mesures de surveillance, des obligations, des mesures d'assistance ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution partielle ou totale de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement.

 

            La décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil.

 

            Il est dressé un procès-verbal d'audience signé par le juge de l'application des peines et par son greffier. Ce dernier tient le dossier individuel du condamné (art. R. 61-3 c.p.p.).

 

            La décision rendue est exécutoire par provision. Si la mise à exécution de l'emprisonnement est ordonnée, la décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie est remise au condamné ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Elle peut faire l'objet d'un appel auprès du greffier du juge de l'application des peines ou du chef de l'établissement pénitentiaire dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois (art. 763-5, R. 61-1 et R. 61-2 c.p.p.).

 

            L'emprisonnement se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de cette mesure (art. 131-36-5 al. 3 c.p.).

 

            L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut à nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement dans la limite de la durée d'emprisonnement initialement fixée par la juridiction de jugement.

 

            Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire (art. R. 61-2 c.p.p.).

 

 

 

6- La fin du suivi socio-judiciaire sans incident

 

            Non avenu - A l'expiration de la durée du suivi socio-judiciaire fixée par la juridiction de jugement, la condamnation est réputée non avenue. Néanmoins, les incapacités, interdictions et déchéances continuent d'avoir effet même si la condamnation a été réputée non avenue (art. 736 et 746 c.p.p.).

 

            Relèvement - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation (à la chambre d'accusation si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises) à être relevé de cette mesure sauf lorsque le suivi socio-judiciaire a été prononcé à titre de peine principale (art. 763-6 du cpp).

 

            La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. La demande est adressée au juge de l'application des peines qui ordonne une expertise médicale (deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie) et la transmet à la juridiction compétente avec son avis motivé. La juridiction statue dans les conditions de l'art. 703 al. 3 à 5 c.p.p.. En cas de refus, le condamné ne peut présenter une nouvelle demande qu'à l'expiration d'un délai d'un an après cette décision.

 

            La réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure (art. 133-16 c.p.). La décision figure au bulletin nE 2, et surtout au bulletin nE 3 du casier judiciaire pendant la durée de la mesure (art. 775 et 777 c.p.p.).

 

  Ces dispositions législatives sont applicables immédiatement. Cependant le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.


 



[1]               Magistrat, Précédemment juge de l'application des peines et au tribunal correctionnel, Maître de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature

[2]         Il est à noter que, si le titre de l'intervention qui nous a été demandée vise l'obligation de soin, l'injonction de soin ou le soin volontaire, utilisant le terme de "soin" (au singulier), tant le code pénal (art. 131-36-4 pour l'injonction de soins, art. 132-45 3° pour les mesures (...) de soins) que le code de procédure pénale (art. 763-4) et le code de la santé publique (titre IX du livre III relatif à l'injonction de soins spécifiquement en son chapitre III - art. R. 355-50 à R. 355-52) se réfèrent aux "soins" (au pluriel), terminologie que nous adoptons dans la présente communication.

[3]        Il s'agit principalement des lois n° 94-89 du 1er février 1994 qui prévoit une expertise psychiatrique préalable à toute mesure d'individualisation de peine d'emprisonnement s'appliquant aux auteurs d'agression sexuelle (art. 722 du code de procédure pénale) et prévoyant leur affectation dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté (art. 718 et R. 57-5 c.p.p.) et n° 98-468 du 17 juin 1998 instituant le suivi socio-judiciaire.

 

[4]        L'existence de soins avant jugement peut apparaître un peu paradoxale en vertu de la présomption d'innocence. Mais on doit souligner ici que la présomption d'innocence n'est bien évidemment pas un postulat irréfragable, mais bien un mode d'administration de la preuve selon lequel la preuve de la culpabilité doit être rapportée par l'accusation.

 

[5]        Dont la dénomination exacte est emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, la condition du maintien du sursis dépendant de l'observation des obligations notifiées au condamné par le juge de l'application des peines. On peut rattacher à ce régime l'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général qui peuvent comprendre une obligation de soins mais ne sont que très rarement prononcés dans ce cadre.

[6]        Il n’entre pas dans le présent article d’exposer le contenu détaillé du suivi socio-judiciaire. Pour le lecteur qui souhaiterait en avoir connaissance, l’analyse complète du dispositif effectuée par les maîtres de conférences de l’Ecole nationale de la magistrature est jointe en annexe à la présente communication.

[7]        Manifestant une grande réticence à sanctionner le refus manifeste de tout soin (cf. infra).

[8]        La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 prévoit désormais que les décisions essentielles à l'égard d'un condamné devant subir une peine d'emprisonnement sont prises à l'issue d'un débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, en présence du procureur de la République et après avis du chef d'établissement pénitentiaire, le condamné comparaissant assisté d'un avocat.

 

[9]        A ce sujet, on pourra se reporter à l'article de l'auteur "Le condamné en détention: liberté, incitation, obligation de soins ?" - L'Evolution psychiatrique n° 63/1-2, janvier-juin 1998 - Egalement publié dans l'ouvrage collectif "Justice et psychiatrie: Normes, responsabilité, éthique", sous la direction de Claude Louzoun et Denis Salas - coll. Etudes, recherches, actions en santé mentale en Europe - Edition Erès 1998.

[10]           Sur la notion de secret partagé, cf. du même auteur "Le mariage de Thémis et d'Hippocrate à l'épreuve de la durée - Réflexion sur les rôles du juge et du médecin dans l'intelligibilité de la peine et son évolution" -Publié dans l'ouvrage collectif: "Soigner et/ou punir - Questionnement sur l'évolution, le sens et les perspectives de la psychiatrie en prison" sous la direction d'Odile Dormoy - Editions de l'Harmattan, janv. 1996.

[11]           Il est à noter que le suivi socio-judiciaire, pourtant applicable depuis le 20 juin 1998, n’est que modérément utilisé par les tribunaux correctionnels. Selon les informations qui nous ont été communiquées par le Casier judiciaire national, c’est moins de 200 décisions de suivi socio-judiciaire qui étaient prononcées au 31 décembre 2000 alors que dans le même temps des milliers de condamnations avec sursis et mise à l’épreuve et obligation de soins sont transmises aux juges de l’application des peines (sans que la statistique ne permette d’évaluer le nombre des obligations de soins prononcées).

[12]           Pour de plus amples développements, on se reportera à l'article: "Justice et thérapie dans les procédures post-sentencielles - Rapport du groupe de travail juges de l'application des peines - psychiatres institué pour les cours d'appel de Paris et Versailles pour les années 1995-1996" - Forensic, revue de psychiatrie légale n° 13 - septembre 1996.

[13]           L’exigence essentielle étant une nécessité de formation. Il est à noter que la Cour de cassation a, dans de nombreux arrêts relatifs à la responsabilité médicale énoncé que “tout médecin doit donner au malade des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, par une écoute personnalisée et un traitement individualisé” (Crim. 28/03/2000, n° de pourvoi 98-87982, inédit et, dans le même sens: Crim., 15/11/1995, n° : 94-83533, inédit; Civ. 1ère, 14/01/1992 n° : 89-12598, inédit; Civ 1ère, 20/01/1987, n° 85-10636, B. 1987; Crim., 22/06/1972, n° de pourvoi : 72-90251, B. 1972).

[14]           A l'époque dénommé "agent de probation" puisque devant s'assurer que le condamné faisait bien ses preuves. Avec la réforme en 1999 des comités de probation, qui ont laissé place à des services pénitentiaires d'insertion et de probation, au terme initial d'agent de probation a été substituée l'appellation générique de "travailleur social".

[15]           Pas de soins sans indication médicale (...) ni sans évaluation" soulignera Gérard Dubret in "Les agresseurs sexuels et le suivi socio-judiciaire - Conditions éthiques et déontologie au sein de l'injonction thérapeutique", communication à l'Ecole nationale de la magistrature, in session "Crimes sexuels et crimes de sang", Paris, 17 octobre 2000.

[16]           Godefroy du Mesnil du Buisson "Entre le juge et le thérapeute, quelle place pour le condamné transgresseur sexuel ? - Pour une réponse interdisciplinaire aux violences sexuelles lors de l'application de la peine" - L'Evolution psychiatrique n° 61/1, janvier-mars 1996. Cet article appelait à la mise en place de véritables programmes de soins en détention, d'une réelle pluridisciplinarité et d'un médecin-orienteur suivant le condamné orienté vers un médecin traitant compétent, ce "médecin-orienteur" préfigurant le médecin coordonnateur institué désormais dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

[17]           Geneviève Casile-Hugues "Les aspects juridiques et criminologies de la délinquance sexuelle" - Revue internationale de criminologie et de police scientifique et technique, février 2001.

[18]           cf. Rapport de recherche du GIP Recherche Droit et Justice "Contraintes et possibles: les pratiques d'exécution des mesures en milieu ouvert", décembre 1999.

[19]           Cf. l'art. R. 61-2 du code de procédure pénale: "Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis fin à l'emprisonnement s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire."

[20]           Antoine GARAPON "L'obligation de soins" in Justice et psychiatrie, Ecole nationale de la magistrature, Bordeaux, 1993.

[21]           Xavier Lameyre: "Pour une éthique des soins pénalement obligés" - Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2001.